CHAPITRE PREMIER
de la déclaration de la faillite.
Art. 148. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration au sein
.1 ' ' I-—— — < »|J i m I . M il
conditions y relatives ; il en résulte que les motifs, pour lesquels se prescrivent par cinq ans toutes actions concernant les lettres de change et les billets à ordre^ exigent à plus forte raison que la prescription quinquennale soit applicable aux actions relatives aux bons au porteur ; partant delà le Conseil d'État a admis que la disposition ci-dessous soit ajoutée, conformément à votre proposition, conimc une disposition supplémentaire de Tarlicle sus-menlionné. L'affaire ayant été soumise à la sanction impériale, un ordre suprême ordonna la promulgation de ce qui suit:
Disposition supplémentaire de l'article 146 du Code de Commerce Ottoman.
^f.cs dispositions de cet article sont entièrement applicables avx bons an porteur.
(*) 11 sera statué et rég^é plus tard sur ceux des commerçants et gens appartenant aux différentes corporations qui seront classés dans le rang de commerçants. [Note officielle.) — Dans le Droit administratif so\x^ le Titre ^Corporaiionst^ seront classés les Hèglemenls des différentes corporations, teint commerciales qu'industrielles (banquiers, cliangeurs, boulangers, etç).
X aos )(
de la députation commerciale de son domicile. Le jour de la cessation des payements sera compris dans les trois jours. En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. (Cmp. art. 40 et s. 466-167. 290« 4*.)
Art. 449. La déclaration du failli devra être accompagné du dépôt du bilan ou contenir Tindication des motifs qni empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobi- Iters du débiteur, Tétat des dettes actives et passives, le tableau des profils et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. (Cmp. art. 466. 484.290, 4^ 292.)
Art. 450. Ls faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit & la requête d'un ou plusieurs créanciers, soit d'office. €e jugement sera exécutoire provisoirement. Il sera annulé, si le débiteur peut constater qu'il n'est pas en état de faillite, pouvant continuer ses payements. (Cmp. art. 170.498. 286.)
Art. 454. Le tribunal de commerce déterminera, soit d'office, soit à la poursuite de toute partie intéressée l'époque à laquelle a eu heu la cessation de payements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou du protêt faute de payement. (Cmp. art. 286 et suiv. j
Art. 452. Les jugements rendus, en vertu des deux articles précédents, seront publiés et affichés par extrait, tant au lieu où la faillite aura été déclarée, qu'à tousies.lieux où le failli
aura des établissements commerciaux. '{Cmp. art. 241. 286. 301.) Art. 153. Le jugement déclaratif de la faillite emporte, de
plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui pourront lui échoir, tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement toute action mobilière ou immobilière ne
ÏTélïâQ).— 150 (44017^151 (441)..-152(442).— 153 GU3).—
pourra être soivî ou intentée que contre les syndics. Le tribunal de commerce lorsqu'il te jugera convenable, pourra recevoir le failli, partie intervenante. [Cmp. art. 492 et suiv. 234elsuiv.]
ART. 154. Le jugement déclaratif de la faillite, rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives, non échues. En cas de faillite d'un souscripteur d'un billet à ordre, de Taccepteur d'une lettre de change, ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés, seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aime mieur payer immédiatement (*). [Cmp. art, 179. 219.]
Abt. 155. Le jugement déclaratif de la faillite arrête à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement (*). [Cmp. art. 253 et suiv. 258.]
Art. 156. Sont nuls et sans efïet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée parle tribunal, comme étant celle de la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé ^ette époque. Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit. Tout payement, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'e^
(*) Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice dutertûe lorsqu'il a fait faillite. Les dettes mêmes non échues seront cotnprises dans le passif de ta faHiîte. Si le failli a des codébiteurs non faillis, ceux-ci ne seront pas privés du bénéfice (ta terû» par le fait de la faillite de leur coaébHeur. iNote officieUe,}
(2) On entend sous le nom de privilège !e loyer du tmagashi et celui de la maison, les salaires des gens de service et les frais îxinéTBÏres. [Note officielle.)
espèces ou effets de commerce (*). [Cmp. art. 163. i57.] Art. 157. Tous autres payements par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titres onéreux par lai passés après la cessation de ces payements et avant le jugement déclaratif de la faillite, pourront être annulés, s'ils ont eu lieu avec connaissance de la ceasation des payements du failli. Ait. 158. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis, pourront èlre inscrits, suivant le règlement, jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite, néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payement ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours, entre la date de l'acte constitutif de Thypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ce délai sera augmenté d'un jour à raison d'une journée de marche de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où rinscriplion sera prise.
Art. 159. Dans le cas ou une lettre de change aurait été payée par le débiteur après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra êire intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie, ou, s'il s'agit d'un billet à ordre, contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements, à l'époque de l'émission du litre devra ê re fournie.
O Pour prévenir les fraudes ou injustices que rexéculion des dites mesures pourra occasionner à l'égard des personnes qui auront acheté des maisons et autres propriétés de cette espèce, il a été jugé nécessaire d'établir que les individus qui auront a- ^.betés des maisons et autres propriétés de la nature de celles contenues dans cet article, devront donner caution pour le payement qui ne sera pas effectué tout d'un coup, mais dans l'es* pace de onze jours. 0\ote otTicielle.)
Art. 160. Toutes voies d'exécutioQ pour parvenir au payemeni des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploita* tion du commerce du failli, seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit, qui seront acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués; dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au préi^ent article cessera de plein droit.