CHAPITRE SECOND
de la nomination du juge-commissaire.
Art. 461. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera un juge-commissaire, afin de surveiller les opérations de la faillite. [Cmp. art. 226. 229,]
Art. 162. Le juge commissaire sera chargé spécialement d* accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les conleslatioos que la fdillite pourra faire naître et qui se^ ront delà compétence de ce tribunal. [Cmp, art. 221. 245.)
Art. 163. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptiblr^s de recours q«i8 dans les cas prévus par les articles suivants 171, 182, 1S8, 2î7 et 273. Alors cei recours seront portés devant le tribunal de commerce. [Cmp. art. 174 18^2, 237. 273 ]
Ari. 164. Le tribunal de commerce pourra remplacer le
ge-comrnissaire de la faillite par un autre.