CHAPITRE TROISIÈME
de l'apposition des scellés et des premières dispositions à
l'égard de la personne du failli.
AuT. 165. Parle jugement qui déclarera la faillite, le tribu'
nal de commerce ordooDera l'appositioD des ficelles sur le magasin et les effets du failli et remprisonnement et an et du failli ou la garde de sa personne par un officier de police ou du tribunal de commerce. [Cmp. art. 176. 188.]
Art. 166. Lorsque le failli se sera conformé aux dispositions des art. 148 et 119 par la représentation régulière de ses livres et d'autres documents requis, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause» le tribunal de commerce pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne, pourra toujours, suivant les circonstances, êire ultérieurement rapporté par le tribunal de commerce, même d'office. [Cmp. art. 180 et suiv.]
Art. 167. Les scellés seront apposés sur les magasins^ comptoirs, caisses, livres, papiers, meubles et effets du fait- K. En cas de faillite d'une société en noms collectifs les scellés seront apposés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. [Cmp. art. 13 et s. 177. 179. 188. 288. 305.]
Art. 168. Le juge-commissaire adressera dans les vingt quatre heures au ministère du commerce extrait du jugement déclaratif de faillite mentionnant les principales indications et dispositions qu'il contient. [Cmp. art. 190 et suiv.]
Art. 169. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes ou la garde de sa personne seront exécutées à la diligence soit du tribunal de commerce, soit des syndics de la faillite.