‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 77 sur 116 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

de la nomination et du remplacement des syndics.

Art. 170. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. Le juge-commissaire dont les fonctions sont indiquées au second chapitre, convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n'excèdef a pas quinze jours. Il consultera les créanciers présents à cette réunion tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination des nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, leç^uel sera présenté au tribunal de commerce et, sur le vu de ce procès-verbal et de Télat des créanciers présumés et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce nommera de nouveaux syndics ou continuera les premiers dans leurs fonctions. Les syndics ainsi institués sont définitifs ; cependant ils peuvent ôire remplacés par le tribunal de commerce dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés. Le nomdre de syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion,' une indemnité, que le tribunal arbitrera. [Cmp. art. 199. 226. 231. 236. 213. 272.]

Art. 171. Aucun parent ou allié du failli ne pourra être nommé svndic.

Art. 172. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé parle juge commissaire à la nomination suivant les formes établies par l'Art. 169.

ARt« 113. S'il a été nommé plusietirâ syndics, ils ne pourront agir que collectivement.

Art. 171. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge commissaire statuera dans le délai de trois jours» sauf recours devant le tribunal de commerce. [Cmp* art, 163.]

Art. 173. Le juge commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, proposer la révocatton d'an ou plusieurs des syndics. Si dans les huit jours, le juge commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées relativement à la révocation des syndics, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal ds commerce. Le tribunal en chambre de conseil entendra le rapport du juge commissaire et les explicafions des syndics et prononcera sur la révocation. [Cmp. art. 163.]

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