‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 78 sur 116 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 176. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la i^ominalion des syndics, ils en feront la demande au tribunal de commerce d'y procéder. [Cmp. art. 165. 167.]

Art. 177. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics selon Texigence des cas, les dispenser de faire placer sous les scellés ou les autoriser à en faire extraire: 1°. Les vêlements et effets nécessaires au failli et à sa famille, lesquels leur seront délivrés. 2®. Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

30. Les objets servant h I exploitation du fonds de commerce. [Cmp. art. 167. 187.]

Art. 178^ La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver et l'exploitation du fond du commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur Tautorisation du juge-commissaire. [Gmp. art. 194.]

Art. 179. Les livres seront extraits des scellés et remis aux syndics par un employé nommé à cet effet par le tribunal de commerce, lequel constatera sommairement, après les avoir examinés, par son procès-verbal, l'élat dans lequel ils se trouveront. Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés, par le du employé et remis aux syndics pour agir en conséquence, après description faite sur un bordereau de leur prix et quantité. Une copie en sera remise au juge-commissaire, les autres créances seront recouvrées, par les syndics sur leur quittance. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics qui les ouvriront; le failli, s'il est préseni, pourra assister à Touverlure. [Gmp. art. 153. 167. 197.]

Art. 180. Le juge-commissaire d'après Tétai apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal de commerce accorde te sauf-condnit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter sous peme de payement d'une somme que le tribunal de commerce arbitrera et qui sera dévolue à la masse. [Cmp. art. 165. 290, 5**.]

Art. 181. A défaut par le juge-commissaire de proposer un saut-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui siaïuera après avoir entendu le juge-commissaire. [Cmp. art. 163.]

Art. 182. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur Tactit de la faillite des secours alimentaires qui seront fixés provisoirement par le tribunal de commerce, sur la proposition des syndics. [Cmp. ait. 237.] • Art. 183. Les syndics appelleront le failli auprès d'eux

pour clore et arrêter les livres en sa présence. SMt ne se rend pas à l'iovilation, il sera sommé de comparaître dans les quarante huit heures au plus tard. Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître par fondé d& pouvoirs, s'il justifie des causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire. [Cmp. art. 290, 5^]

Abt. 184. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils se procureront et ils le déposeront au tribunal de commerce. [Cmp. art. 149. 229.]

Art. 185. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre autre personne» tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.

Art. 186. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, si ses enfants ou héritiers ne sont pas absents, ils pourront se présenter avec sa veuve ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite. [Cmp. art. 147. 189. 315.]

SECTION SECONDE

DE LA LEVÉE DES SCELLES ET DE l'iNVENTAIRÊ.

Art. 187. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé. [Cmp. art. 165> 229.]

Art. 188. L'inventaire sera dressé en double minute à mesure que les scellés seront levés. L'une de ces minutes sera déposée au tribunal de commerce dans les vingt-quatre heu-

res, I^autre restera entro les mains des syndics. Les syndics seront libres de se foire aider, pour sa rédaction, connme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Art. 1S9. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou, en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes des articles précédents, et en présence des héritiers ou eux dûment appelés. [Cmp. art. 147. 186 ]

Art. 190. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre ou juge-commissairç un mémoire ou compte sommaire de Tétat apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstance."!, et des caractères qu'elle pourrait avoir. Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires avec ses observations au tribunal de commerce. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra prévenir le tribunal de commerce et en indiquer les causes. [Cmp. art. 168.]

Art. 191. Sur l'autorisation du tribunal de commerce,, un ou deux de ses employés'pourronl se transporter au domicile du failli el assister à l'inventaire. Ils auront droit de demander des éclaircissements sur l'état de la faillite el la gestion des syndics el de requérir communication de ton<» les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. [Cmp. art. 168. 179.187. 229. 303. 304.]

SECTION TROISIÈME

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