DE LA VENTE DES MARCHANDISES ET MEUBLES, ET DES RECOUVREMENTS
Art. 192. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du failli, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas du dit inventaire. [Cmp. art. 179.]
Abt. 493. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge- commissaire, au recouvrement des dettes actives. [Cmp. art. 197 ]
Art. 194. Le juge commissaire pourra autoriser les syndics à procédera la vente des effets mobiliers on marchandises du failli, il décidera si la vente se fera, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques par l'entremise des courtiers. [Cmp. art. 163. 241. 266.271]
Art. 195. Les syndics pouront, le failli dûment appelé, transiger sur toutes conlestations qui intéressent' la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet de la tr^insaclion est d'une valeur indéterminée ou qui excède cinq cents piastres, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée parle tribunal de commerce. [Cmp. art. 242.]
Art, 196. Si le failli a été affranchi du dépôt ou s'il a obtenu un sauf conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclaircir leur gestion. Le juge commissaire fixera les conditions de son travail. [Cmp. art. 166. 180. et suiv.]
SECTION QUATRIÈME
DES ACTES GONSERVATOIBKS.
AnT. 197. A compter de leur entrée en fonction?, les syndics seront tenues de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs, c'est-à-dire, de réaliser ses créances et vérifier les hypothèques qui grèvent les biens du failli. [Cmp. art. 170. 179. 193.224.]