‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 80 sur 116 · DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES · texte numérisé non relu

DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Art. 198. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers devront remeilre au tribunal de commerce leurs litres avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier du tribunal de commerce devra en tenir état et en donner récépissé. Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérificalion. (Cmp. art. 150. 404.)

Art. 199. Les créanciers qui à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de TArt. Mi), n'auront pas rerais leurs litres, seront imniédialemenl avertis, par les insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingi jotirs^ à partir des dites inserlians, aux syndics de la faillite et leur remettre leurs tilres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, s'ils n'aiment mieux en faire le dépôt au tribunal de commerce ; il leur en sera donné récépissé. A l'égard des créanciers domiciliés en Turquie, hors du lieu où les affairés de la faillite sont jugées, ce délai sera augmenté d'un jour pour une journée de marche de dislance entre le lieu où. siège le tribunal et le domicile du créancier. (Cmp. art. 229. 274.)

Art. 200. La vérification des créances commensera dans les trois j )urs de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de Tari. 199, Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers, ordonné par l'art, précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffiîîr que

par insertions dans les journaux, les créances des sjndics seront vérifiées par le jnge-commissaire; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé àb pouvoirs 61 les sjndics, en présence du juge-commissaire qui en dressera procès-verbal.

Art. 201. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assistera la vérification des créances et fournir de contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit.

Art. 202. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée. (Gmp. art. 304.)

AnT. 203. Dans tous les cas, le tribunal de commerce pourra, même d'oflîce, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander qu'il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu. (Crap. art. 7. et suiv.)

Art. 204. Si la créance est admise, les syndics signeront sur chacun des litres, la déclaration suivante: Admis au passif de !a faillite de**"^ pour la somme de... le... Le juge-commissaire visera la déclaration. Chaque créancier, dans la huiiaine an phis lard, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d aiïimer entre les mnins du juge-commissaire, que la dite créance est sincère et véritable. {Cmp. art. 210. 294 ï^ }

Art. 205 Si l•^ créance est contestée, le juge-commissaire pourra, sans (|n'il soit besoin de citation, renvoyer devant le tribunal d- (îoinmerr^e qui jigera sur son rapport, le tribunal de conunerce, pourra ordonner qu'il soit fait devant le j'ige-commis.saire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourroiii funinir des renseignements soyent, à cet effet, citées par devant lui.

Art. 206. Lo^ > pje la contestation sur l'admission d'une créance flura été portée devant le tribunal de commerce ; ce^

5!Olt4U4).-~2O-2/.9:)).-203 (496).— 204(497).— 205 (498).— 206 ^4[)9j.

tribunal, si la cause n^est point en état de recevoir jugement définitif, avant l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en Turquie, par les Art. 199 etj^Oi, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou pas- «é outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat. Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que ie même jugement déterminera. (Cmp. art. 207. 209. 211.223.)

Art. 207. Lorsque la contestation sera portée devant les autres conseils et tribunaux, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le <;réaucier contesté doit entrer aux délibérations de la faillite et sa créance sera admise par provision, dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis. Le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite, ni sa créance pourra être admise par provision, tant que les autorités compétentes n'auront pas statué. (Cmp. art. 219. 223 )

Art. 208. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contestée sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. (Cmp.arl'.155 et suiv.2l5.)

Art. 209. A l'expiration des délais déterminés par les art. 199 et 204, à l'égard des personnes domiciliées en Turquie, îl sera, passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite ; sons l'exception portée aux art. 273 et 274 en faveur des créanciers domiciliés hors du territorre continental d^e la Turquie.

Art. 210. A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillans connus ou inconnus ne seront par compris dans les répartitions à faire: toutefois, la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des derniers inclusivement ; les frais de l'oppo-

sition demeureront louj iurs à leur charge. Leur opposition nepouna suspendre Inexécution des répartitions ordonnancées par le j>ige*commissaire ; mais s'il est procédé à des répétilions nouvelles avant qu'il ail été statué siir leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminé par le tribunal de commerce et qui sera tenue en réserve jusqu'au jigement de leur opposition. S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le jugecommissaire; mais ils auront le droit de prélever sur l'actif, non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. (Cmp. art. 219 et suiv. 271.)

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