‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 81 sur 116 · DE LV COKVOCXTION ET DE L ASSEMBLÉE DES CREANCIERS · texte numérisé non relu

DE LV COKVOCXTION ET DE L ASSEMBLÉE DES CREANCIERS

Art. 211. Dans les tro's jjurs qui suivront le délai prèsdit de liuiiaine pour l'aQi malion, le juge-commissaire convoquera les créaziciers dont les créances auront été vérifiées el ailirrriées, ou admises par provision sur la formation du coiicordjil. Cette convocation se fera par des annonces qui seront aflieliées sur la porte du tribunal de commerce la Hjurse el le magasin du failli et par des insertions dans les j )iirnaux. Les annonces, les insertions et les lettres de convocitiori jofliqueroul l'objet de l'asi-embiée (*;. (Cmp. art. 201. 206 207 )

AiiT. 2!2 Aux lieu^ j )up el heure qui seront fixés par le j jge-coinmissaire, l'asse.nbléese formera sous sa présidence*

C) Le concordai est le traité qui intervient entre le failli et ses créanciers (Note officielle,)

Les créanciers Yérifiés et affirmés ou admis par provision, s'y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs. Le failli sera appelé à cette assemblée ; il devra s'y présenter en personne s'i! a été dispensé de la mise en dépôt et s'il a obtenu un saut-conduit, et il ne pourra s*y faire représenter que par des motifs valables et approuvés parlejigecommissaire. (Cmp. art. 180. 204. 206. 207. 210. 290.)

Art. 213. Les syndics feront à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu ; le failli sera entendu. Le rapport des syndics sera remis, signé d'eux^ au yng^commissaire qui dressera procès-verbal de ce qui aura dit et décidé dans l'assemblée. (Cmp. art. 162.)

SECTION SECONDE

Du Concordat.

Art. 214. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après Taccomplissemenl des formalités ci-dessus prescrites, ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre le? trois quarts de la totalité des créances vérifiées et ôflirmées ou admises par provision, conformément aux dispositions ci-dessus; le tout à peme de nullité. (Cmp. art. 2)4. 206. 207. 2-36.)

Art. 215. Les créanciers hypothécaires et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au coniordat pour les dites créances et elles n'y S3ront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges. Le vole au concordat emportera de plein droit cette renonciation. (Cmp. art. 155. 158. 197. 208. 22t. 253. 238. et suiv.)

Art. 216. Le concordat sera, à peine de nullité, signé

213 (50fi).-^214 (507).— 215 (508).-«216 (509).

«éanse tenante, S*il est consenti seulentent par te n^pjorité en nombre ou par la majorité des trois quatre en somme, la détibération sera remise à huitaine pour tout déîai ; dans ce CBS, les resolutions prises et les adhésions données^ lors delà première assemblée demeureront sans effet.

Art. 217. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordat ne pourra être formé. Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura été commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat en cas d'acquittement et si^ en conséquence, ils sursoient à statuer, jusqu'après l'issue des poursuites. Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la majorité en nombre et en somme déterminée par TArt. 121. Si, à l'expiration du sursis, il y a lieuàdélibérer sur le concordat» les^ régies établies p^r le précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations C<).(Cmpr. art. 292 et suiv.)

ART. 218. Si le faillie été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé, néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront sursoir à délibérer jusqu'après l'isstie des poursuites, en se conformant aux dispositions de Tartrcte précédent. (Cmp. art. 288 et suiv.)

Art. 219. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat ou dont les droits auront été reconnus depuis, pouronl y former opposition. L'opposition sera motivée, ei devra être signifiée aux syndics et au failli à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat; elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce. S'il n'a été nommé qu'un seul syndics et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomina-

(*j Outre la faillite simple, il y a deux espèces de banqueroutes : la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse. (Aote officielle.)

lion d'un nouveau syndic vis-a-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article. Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après \a décision de ces questions. Il finira un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences.

Art. 220. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente. Le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du dêlai<le huitaine fixé par par Taticle précédent, si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal de commerce pourra statuer sur ces oppositions et sur Thomologalion, par un seul et même jugement. Si l'opposition est admise, l'annulation du concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés.

Art. 221. Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur TliOmologalion, le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat. [Cmp. art. 162. 247.]

Art. 222. En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque, des motifs tirés, soit de l'intérêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordai, le uibunal en refusera l'homologation.

SECTION TROISIÈME-

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