‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 83 sur 116 · DE LA CLOTURE EN CAS D'INSUFFISANCE DE L* ACTIF · texte numérisé non relu

DE LA CLOTURE EN CAS D'INSUFFISANCE DE L* ACTIF

Art. 234. Si avant l'homologation du concordat ou la formation de Tunion, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif , le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'offiee, la clôture des opérations de la faillite» ce jugement fera rentrer chaque créancier dans Texcercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne .du failli. Pendant un mois, à partir de sa date, rexécution de ce jugement ser a suspendue (^). [Cmp. art. 153. 236. 246.]

Art. 235. Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, faire rapporter par le tribunal le jugement mentionné dans Tarticle précédent en justifiant qu'il existe des fond s pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner, entre les mains des syndics, somme

suQîsante pour' y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de Tarticle précédent devront

êire préalablement acquittés.

SECTION SIXIÈME

DE l'union des CRÉANCIERS.

Art. 2.^6. S'il n'intervient point de concordat, les créanciers, seront de plein droit et état d'union, le juge-commissaire les f^onsuliera immédiatement, tant sur les faits delà gestion que sur Tuiilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou

(^) Il sera examiné plus tard si la masse aura à supporter tant les rétributions dévolues aux syndics que le droit regardant l'huissier sur la faillite et sur le concordat. (Note officielle.)

nantis d'un gage, seront admis à cette délibération. Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers et, sur le vu de cette pièce le tribunal de commerce statuera comme il est dit à F Art. 170. Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouvaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé (*). [Cmp. art. 170. 215. 276.]

Art. 237 Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur Tactif de la faillite. Lorsque la majorité des créanciers présents y aura consenti, une somme pourra être accordé au failli h litre de secours sur l'actif de la faillite, les syndics en proposeront la quotité qui sera fixée par le juge-commissaire sauf recours au tribunal de commerce de U part des syndics seulement. [Cmp. art. 163. 174, 182. 271 ]

Art. 238. Lorsqu'une société sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieuî^s des associés. En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus et le traité parliculier passé avec eux ne pourra contenir rengagement de payer un dividende que sur des valeurs é- Irangères à l'actif social. L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité. [Crap. art. 10 et suiv. 148 405.]

Art. 239. Les syndics représentent la masse des créanci«^rs et sont ctiargés de procéder à la liquidation. Néanmoins, les créanciers pourront le.ur donner mandat pour continuer Texploitalio'! de Taciif. La délibération qui leur conférera ce mandai eu déterminera la durée et l'étendue et fixera la somme qu'ils pourront garder entre leurs mains à l'effet de

{^j L'union est une communauté d^ntérêts par laquelle les créanciers d'un failli, qui n'a pu obtenir un concordai, agissen t de concert pour recouvrer ce qu'ils pourront retirer de leurs créances. {Note officielle,)

pourvoir aux frais et dépenses ; Elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-commiàsaire et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. La voie <le roppositioa sera ouverte contre cette délibération, au failli et aux créanciers dissidents, cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution. [Cmp. art. 153. 214.]

Art. 240. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient Tactif de Tupion, les créanciers, qui auront autorisé. ces opérations, seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront aux prorata de leurs créances.

ART. 211. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles^ marchandises et effets mobiliers du failli et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du juge^commissaire et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. [Cmp. art. 162. 194. 195. 2Î9. 277]

Abt. 142. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l'Art. 195, transiger sur toute espèce de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. [Cmp. art. 276.]

Art. 243. Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins une fois dans la première année et s'il y a lieu dans les années suivantes, par le juge-commissaire. Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion. Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les Art. 170 et 237. [Cmp. art. 162.]

ART. 244. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqué&par le juge-commissaire. Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront Jeur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé, les créan» eiers donneront leur avis sur Texcusabilité du failli. Il sera dreiisé à cet effet un procès verbal, dans lequel chacun des

créanciers pourra consigner ses dires et observations. Après la clôture de cette assemblée^ Tunion sera dissoute de plein droit. [Cmp.art. 162. 226]

Art. 245. Le juge-commissaire présentera au tribunal de commerce la délibération des créanciers relatives à Texcusabilité du failli et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite. Le tribunel de commerce prononcerarsi le failli est ou non excusable. [Cmp. art. 162. 239.]

Art, 246. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles tant contre sa personne que sur ses biens. S'il est déclaré excusable^ il demeurera affranchi de la contrainte par corps è l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales ('). [Cmp, art. 165. 234.)

Art. 247. Ne pourront être déclarés excusables : . les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables des deniers publics. [Cmp. arl. 290.292.313]

Art. 248. Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens (^^. [Cmp. art. 214-233.]

(^1 On entend sous les lois spéciales que les étrangers non doroiciliers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, alors raêine qu'ils seraient déclarés excusables resteront assujétis à la contrainte par w)rpS, parceque le caractère particulier de leurs dettes exige quewl^ garantie continue à subsister contre eux [Note officielle.)

(*i Ces dispositions sont particulières aux commerçants : les débiteurs non commerçants porteront leurs demandes devant les tribunaux civils. {Note officielle.)

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