DES CO-OBLIGÉS ET DES CAUTIONS
Art. 249. Le créancier porteur d'engagements, souscrits
endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres
co obligés qui sont en faillite, participera aux distributions
dans toutes les masses et y figurera pour la valeur nominale
de son litre, jusqu'à parfait paiement (*)• [Cmp. art. 97. 144. 454.]
Art. 250. Chacun recours pour raison des dividendes payés, n est ouvert aux faillites des co-obligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le moniant total de la créance en principal et accessoires, auquçl cas cet excédant sera dévolue suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Art. 231. Si le créancier porteur d'engHgeniffit solidaires entre le failli et d'autres co-obligés a reçu avant la faillite,
(^) Ex . trois débiteurs solidaires font faillite le poïteur d'une obligation de 12000 Près à la charge des trois faillis sera colloque dans la masse de chacun pour la totalité de sa créance; en conséquence il recevra De la masse du premier à raison de 50 % Près 6000 De la masse du second à raison de 35 % 420
De la masse du troisième à raison de 15 7q ^ 18Q^.
Total. . . . "12000""
parceque quand l'excédant sera donné au co-obligé garanti, alors le garant est libéré de sa caution pour une somme égale à cet excédant. (^Note officielle.')
un è compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à compte et conservera pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le co-obligé ou la caution. Le co obligé ou la caution qui aura fait le payement partiel, sera compris dans la même masse pour tout ce qui il aura payé à la décharge du failli.
Art. 252. Nonobstant le concordat» les créanciers] conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les co-obtigés du failli.
SECTION SECONDE
DES CaÉANGIERS NANTIS DU GAGE ET DES CaÉANGlElS PIIVILEGIÉS SUR LES BIENS MEUBLES.
Art. 253. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de g^ges ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. [Cmp. art. 155. 215, 154.]
Art. 154. Les syndics pourront, à loule époque, avec Tau- |Orisalion déjuge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite, en renrboursant la dette.
Art. 255. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, la créancier nanti viendra à contribution pour le surplus dans la masse, comme créancier ordinaire.
Art. 256; Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la décélération de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées. Les salaires dûs aux commis pour les six moi^ qui auront précédé la déclaration de faillite, seront admis au même rang.
Art. 257. Les syndics présenteront au juge-commissaire Vétat des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens