‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 85 sur 116 · S^C'R LES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

S^C'R LES IMMEUBLES

Art. 258. Lorsque la disl.îbulîon du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simullanémenl, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles^ concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la mas?e chir^graphaire, pourvu toutefois que leurs créances aient élé vérifiées

et affirmées suivant les termes ci-dessus établies (^J. [Cmp. art. 204. 277, 279.].

Exemples : Les divers créanciers sont ' Pires* Premier créancier hypothécaire pour 40 000

Second créancier hypothécaire 35,000

(éer. 10,000 - 2me. 15,000

Total des dettes 10,000

La vente des immeubles est faite avant celle du mobilier et produit 70,000 Près,

Sur ce prix il faut donner^

Au premier créancier hypothécaire^ pour ce qui lui est

dû 40.000

Au second créancier hypothécaire, le restant. . 8 0,000

Total . . • . .'70,000

(*) Les créanciers hypothécaires qui entreront dans le masse ie$ simples créanciers pour le restant de leurs créances, ne recevront plus d'intérêt pour leur créance. (Note officielle. }

Ai7m après av oir épnisé leprix des immeubles^ il reste encore dû au second créancier hypothécaire 50000 Pes, pour le remboursement desquels il n'est plus de recours que sur la vente

du mobilier. Cette vente produit 24^000 Pes; là dessus, il faudrait payer :

Au second créancier hypothécaire ce qui lui reste dû 5,000

Au premier créancier chirographaire pour sa créance 10,000

Au second, pour sa créance 15,000

Total. 30,000

Le produit de la vente du mobilier est de 24,000 Près; Ica

dettes montent à la somme de 80,000 Près; il sera dont réparti

de la manière suivante:

Au second créancier hypothécaire 4,000

Au premier créancier chirographaire 8,000

Au second. 12,000

Total 24, 000

Art. 259. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la dislribulion du prix des imnieubles, les créanciers privilégiés et hjpolliécaires, vérifiés et affirmés, concourront aux répartitions dans la portion de leurs créances totales et sauf, le cas éthéans, les dislraciions desdeniers mobiliers de celle du prix des immeubles, qui seront laites dans la proportion de&exemples cités en marge. [Cmp. art. 271 et sniv.]

Art. 260. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'c^rdre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront, en ordre utile, sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur coUocat ion hypothécaire que sous le déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse

chirographaîpe, au profil de laquelleil en sera fait dislraclion, [Cmp. art. 271 et suiv.]

Art. 261. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: leurs droit.s sur la masse chirographaire seron t définitivement réglés d'après les Sommes dont ils resteront créanciers après leur collocalion immobilière et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocalion hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

Art. 262. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent, point en ordre utile seront considérés comme purement et simplement chirographaires.

SECTION QUATRIÈME

Page 1