DES DBOITS DES FEMMES
Art. 263. En cas de faillite du mari la femme dont les apports en immeubles ne se trouveront pas mis en communauté reprendra en nature les dits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre vifs ou testamentaire.
Art. 264. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom, les deniers provenant des dites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.
Abt. 266* Sous quelque régime qu'ail été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par rÀrt. précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme dn failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers et
doivent être réunis à la masse de son aclif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.
Art. 266. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s*est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donations entre vifs ou testamentaire et qui ne seront pas entrés en communauté,, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à Tusage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge commissaire, les habits et linges nécessaires à son usage.
Art. 267. L'action en reprise résultant des dispositions des articles 263 et 264, ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grévés,8oit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée (*}.
Art. 268. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune actioa dans la faillite, sauf la preuve contraite, comme il est dit à l'Art. 205.
Art. 269. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou, lorsque n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui apparliendr-aient à l'époque de la célébration du mariage ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou Testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque de la femme; 1** pour les deniers et efïets mobiliers qu'elle aura apportés en dot ou qui lui seront advenus depuis le mariage
"^>) La femme du failli qui renonce à la communauté, n'en est pas moins tenu des dettes qui frappent sur les immeubles que la loi lui donne le droit de reprendre. (Note officielle.)
par succession ou donation entre vifs ou testamentaire» et dont elle prouvera la délivrance ou le payemeet par acte ayant date certaine ; 2^ pour le remploi de ses biens aliéné» pendant le mariage; 3^ pour l'indemnité des dettes, par elle contractées avec son mari.
Art. 270. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu com* merçant dans Tannée qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ue pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari* dans ce même contrat.