CHAPITRE HUITIÈME
De la répartition du mobilier entre les créanciers et de
la liquidation des immeubles.
Abt. 271. Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des trais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera reparti entre tous les créanciers, au marc-le-franc de leurs créances vérifiées el affirm^^es. [Cmp. art. 194. 198 etsuiv. 204. 210, 231. 258 et suiv. 273 et suiv.]
Art. 272. A cet effet, les syndics remettront tous les mois au juge-commissaire un état de situation de la faillite et de» deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soyent avertis. [Cmp. art. 170.]
Art. 273, Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en Turquie, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour h^
quelles les créanciers domiciliés hors du territoire de la Turquie seront portés sur le bilan. Lorsque ces. créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée/ sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le Tribunal de commerce. [Cmp. art. 163, 199. 229.]
Art. 274. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à Texpiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de TArt. 199 ; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi. Une pareille réservé sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.
Art. 275. Nul payement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur les titres la somme payée par eux ou ordonnancée par le juge commissaire. Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérifitîalion. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'étal de repartition [Cmp. art. 202.1.
Art. 2*i6. L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actious dont le recouvrement n'aurait pas été opéré et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard. [Cmp. art. 195. 236 et suiv. 242.].
274 (5fi8).-275 (569).— 276 (570).