‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 88 sur 116 · CHAPITRE NEUVIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE NEUVIÈME

De la vente des immeubles du failli (*).

Art. 277. A parlîp du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des

in meubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques. [Cmp,

art. 153.. 541. 246.] iRT. 278. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des

immeubles, commencée avant Tépoque de l'union^ les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d y procéder dans la huitaine, sous Tauclorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs [cmp. art. 241.].

Art. 279. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans hs formes suivantes: La surenchère devra ê re faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de Tadjudicatiôn, toute personne sera admise à surenchérir. Toute personne sera également admise à concourir à Tadjudication par suite de surenchère. Celte adj idication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.

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