CHAPITRE DIXIÈME
De la Revendication.
Art. 280. Pourront être revendiqués, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou auires titres, non en-
C) Si le failli e^^t un e/rang^er jouissant le droit de propriété immobilière et possédant immeubles, la vente se fait conformément à Tari. 3 de la loi concédant aux Étrangers le droit de la propriété immobilière U^. 7. pag. 21 ).
core payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de m faillite^ braque ces remises auront été faites par le |vropriélaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition^ ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées è des payements déterminés. {€mp.* art. 95.].
Art. 281. Pourront èir« également revendiquées, aussi long-temps qu'^eUes existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt on piour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra môme ôipe revendiqué le prix, ou la partie du prix des dites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. (Cmp. art. èi'h6 et suîv.]
Art. 282. Pourront être revendiquées ies^marchàndises expédiées «u failli, lantquela tradition n'en aura point été effectuée dftns ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse lesàcompie par lui reçus, ainsi que toutes avances faites, j pour fret ou voiture, commission, assurances^ ou autres frais et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. [Cmp. arl.54-55 et smy.62.— Code maritime àrL\10l.i06.nQ.]
Art. 283. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, 1 soit à un tiers pour son compte.
Art. 284. Dans le cas prévu par les deux articles précédents et, sousTautorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises^ en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.
AftT. S85. Les syndics podrroiH, avec Tapprobation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication; s'il 7 a contestation, le tribunal de commerce prononcera après avoir entendu le juge-commissaire.