CHAPITRÉ ONZIÈME
Des voies de reccmrs contre lés jugements rendus
en matière de faillite.
Art. 286. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de pa« yements, seront susceptibles d*opposition de la part du failli dans la hutaine, et delà pa'rtde toute autre partie iutéressée, pendant un n.^ois. Ces délais courront à partir des }ours où les formalités de TafTiche et de Tiosertion énoncées dans Tart. 152 auront été accomplies. {Cmp. arL 150 et suiv.]
ART. 287. Aucune demande des créanciers tendant à faite fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur^ ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement détermiu ^e h l'égard des créanciers. [Cmp. art. 150 et suiv. 204.]
TITBB SECOND.