CHAPITRE TROISIÈME
Des crimes et des délits commis dans le^ faillites par •
d'autres que par les faillis.
Art. 29i. S-^'ront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse: l*^Les individus convaincus d'avoir, dansTintéfet
darfailli, soustrait, recelé ou disftimulé tout ou partie deMS biens, meubles ou immeQbles. 3* Les individus ooDTaincus d' avoir frauduleusemebt présenté dans la faillite et affirmét soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées. 3^ Les incividus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'Art. 293. [Cmp. art. 804. 237. etsuiv. 317. 293 et suiv. 302 et suiv. diZ.-^-Code pénal art. 23* .]
ART. 295. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du iailli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. ICmp. art. 316 et s. du Code pénal].
Art. 396. Dans les cas prévus par les Art. précédents, le tribunal de commerce statuera, lous même qu'il y aurait ac< quiitement; 1® D*office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions Irauduleusement soustraits. 3°Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.
Art. 297. Tout syndic, qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende, qui ne pourra excéder le quart des restitutions des dommages inléréi^, qui seraient dus aux parties lésées, ni être
moindre de cent piastres.
Art. 298. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec.toulcs autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vole dans les délibérations de la faillite ou qui aura fait un traité p?i?'ioulief duquel résulterait en sa laveur un avanl8ge à la ch^'^^e de Taclif du failli, sera puni correciionneilement d'un cïijprisonnemeril qui ne pourra excéder ur.e année. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créonn'er est svndic de la faillite.
ÂfiT. 299. Les conveotiaiis frauduleuses prévMS par TA^rt. précédent seront en outre déclarées nulles à régardde tou« tes personnes^ et nième à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.
Art. 300. Dans les cas ou Tannulation des conventions serait poursuivie, l'action sera portée devant le tribunal de commerce.
Art. 301. Tous arrêts et jugements de condamoatioa pour, les délits commis par d'autres que par le failli^ ^insi que pour banqueroute simple et frauduleuse, rendus en vertu de ces chapitres, seront affichés et publiés suivant les formes établies, aux frais des condamnés.