CHAPITRE QUATRIEME
De r administration des biens en cas de banqueroute.
Art. 302. Dans tous les cas de poursuite et de condamna* tion pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions 41 ulres que celles dont il est parlé dans l'Art. 296, resteront séparées et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent erre attribuées ni évoquées aux autres tribunaux. [Cmp. art. 288 et suiv. 292 ]
Art. 303. Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre au ministère du commerce les pièces, litres, papiers et renseignements nécessaires, sur les cas de dol e^ fraude du failli. [Cmp. art. 168. 191. 30i.]
Art. 304. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics au tribunal de commerce, seront pendant le cours de rinslructiori, tenus en état de communication par la. voie du greflier ; cette communication aura, lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authendiques, qui leur seront expédiées par
299(598).— 30O;599).—SOi;6OO)..8O2(eOl).—3O3(602).3Ot(6O3).
le greffier. Les pièces, titres et papiers dont de dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après Tarrét ou le jugement^ remis aux syndics qui en donneront décharge (^). [Cmp. art. 198.]
TITBB TAOISIÈUE.
DE LA REHABILITATION.
Art. 305. Le failli qui aura intégralement acquitté,^ en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par' lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une mais on de commerce tombée en faillite, qu'après avoir j'islifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un conf*ordat particulier lui aurait été consenti. |Cmp. art. 148. 238. 309]
ART. 306. Toute demande en réhabilitation sera adressée au ministère du commerce. Le demandeur devra joindre k la requête les quittances et autres pièces justificatives.
Art. 307. La requête et les pièces annexées seront renvoyées par le ministre du commerce aux employés respectifs, qui en adresseront des expéditions aux députés de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, aux députés de commerce de la localité où la faillite a .eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. Si la faillie a eu lieu à Conslantinople, les renseignements seront pris par la voie du tribunal de commerce.
Art. 308. La copie de la dite requête restera affichée pendant un délai de deux mois tant a la porte du tribunal de commerce qu'à la bourse et autres lieux convenables et elle sera insérée dans les journaux.
(*) Il peut exister des pièces que la justice ait inlérôt à conserver, par exemple si ces pièces paraissaient entachées de faux, et pouvaient à cet égard donner lieu à une poursuite criminelle. (Note officielle.)
a05 (604).-^30fc>(605).— 307 (6ÛG).— 308 (607j.
Art. 309. Tout créancier qui n'aura pas éiè payé inlégralen^ent de sa créance en principal, intérêts et frais et toule autre partie intéressée, pourra former opposition à la réhabilitation par une requête adressée au tribunal de commerce, appuyée des pièces justifii^atives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.
Art. 310. Après l'expiration de deux mois, le tribunal de
commerce (si la faillite a eu lieu à Constantinople^) ouïes
députés de commerce dont il a été fait mention ci-haut, si
la taillite a eu lieu dans une ville de province, transmettront
au ministre du commerce les renseignements qu'ils auront
recueillis et les opposiiions qui auront pu être faites. Us y joindront aussi leur avis.
Art. 311. Le ministère du commerce rendra arrêt portant
admission ou rejet de la demande en réhebilitation. Si la
demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.
Art. 312. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux
ofliciers du tribunal de commerce, si la faillite a eu lieu à
Conslantinople, ou aux dépuiés de commerce, si elle a eu lieu
dans une ville de provinces. Les dits officiers publics en feront
faire la lecture publique et la transcription sur les registres respectif?.
Art. 313. Ne seront poil admis à la réliabilitalien les banqueroutiers f'-auduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les sleHionataires, ni les tuteurs et administaleurs on autres comptHbîes qui n'auront pas rendu et soldé leurs comp es. Pouiraêtre admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. [Cp. art. 217. 288 et s. 292 ].
Art. 314, Nul commerçant failli ne pourra se présentera la Bourse à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabililalion.
Art. 315. Le failli pourra être réhabilité après sa mort. [Cmp. art. 147. 186]
509,608)-3lO(t09h3l1(610>312(6H)-313(6l2)314-;6l3)-31o(614).