‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 95 sur 116 · DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS · texte numérisé non relu

DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS

Art. 1 . [Ainsi modifié par une loi promulguée en Mai 1870.] Les sujets étrangers ne pourront pas posséder en tolaliié, ni en partie, un navire sous pavillon ottoman. Un navire olloman ne pourra êlre vendu en entier à un sujet étranger, qu'

(a) La lég slation relative au Droit maritme privé, étant classée sous cette division du droit privé, la législation concernant le Droit maritime public et spécialement celle relative à la police des ports, côtes, rivières etç, ^era insérée dans le Droit administratif.

(b) Archives dn Ministère du Commerce, — Ce Code n*est pas, comme le Code de Commerce, un extrait du code de commerce français II est vrai que le code marilùne tient comme base la législation commerciale française, mais son compilateur a pris en considération tous les travaux législatifs modernes. Ainsi le législateur ottoman a pris en vue les changements et améliorations que les codes de commerce de Hollande, de Sar daigne, même cpux A' Espagne, de Portw^al de Deux Siciles, de Prus^se. ont introduits dans la législation commerciale. C'est pour ce la qu'au bas de chaque page nous avons placé en notes les sources de chaque article du code, la concordance des articles

en tant qu'on aura rétiré préalablement Us pièces constatant la nationalité Ottomane du dit navire C^).

Art. 2. Les sujets Oitonnians peuvent acquérir la propriété d'un navire étranger, et le faire naviguer sous pavillon Ottontan aux nnécnes conditions que les navires nationaux, mais le contrat de leur acquisition ne peut renfermer aucune clause ou réserveconlraire à TArticle précédent au profit d'un étranger sous peine de confiscation du navire.

ART. 3. La vente volontaire d'un navire en tout ou en partie, qu'elle soit faite avant ou pendant le voyage, doit avoir lieu, è peine du nullité, par acte public devant un tribunal de cornmerce ou une chancellerie commerciale si elle a lieu dans 1 Empire Ottoman, et par devant un consul de la Sublime Porte si elle est faile en pays étanger. A défaut de tribunal ou de chancellerie de commerce dans le lieu de la vente en Turquie^ le contrat de vente peut être passé devant le conseil provincial du lieu, à la charge d'en donner avis au tribunal ou à la chancellerie de commerce le plus voisin; et à défaut de con- ^\x\ Octoman en pays r^ranger, devant le magistrat compétent

étant plassée à la fin de chaque article.— Quand aux Codes qui ont servi comme sources du code maritime, il est à observer que les codes de commerce AeSardaigne ei ie Deux-Siciles, après la formation du royaume d'Italie, ont été abrogés, et remplacés maintenant parle Codice dicommercio, publié le 25 juin 18()5. A l'égard du Code prussien, dont certaines disposilioiis sur les passagers ont servi dans la compilation de cette matière, et qui forme une partie du Droit général prussien [allgemeines Landreclit] a été aussi abrogé, au lieu duquel est déjà en vigueur le Code général de commerce allemant, [allgemeines Dentsches Handelsgesetzlnich] .

(*) L'ancien texte du Code était ainsi conçu ;

A moins d'être sujet (Utoman, nul ne peut cire propriétaire en tout ou en partie d'un navire portant pavillon Ottoman, ni faire partie d'une société quelconque formée pour l exploitation de tels na rires.

SOURCES -Art % ^Code decomm Espagnol art. 590. —Jr/. 3 —(alinéa i®. Code de comm. Sarde, art. 210, §. 1. — Quant «u Code français, comp. art. 195 dif.)

du lieu, à la charge d'en donner avis au consul Ottoman lè plus proche. [Cmp. Règlement de la Chancellerie commerciale maritime, art. 2]

4ht. 4. Les navires et autres bâtiments de mer, tout meubles qu'ils soient, ont droit de suite comme les immeubles entre les mains des tiers* c'est-à-dire que, s'ils viennent à être vendus à des tiers par leurs propriétaires débiteurs du chef de ces navires, leurs créanciers peuvent faire saisir les dits navires entre les mains des tiers acheteurs, et les faire vendre pour le recouvrement de leurs créances. En conséquence ces sortes de navires sont affectées aux dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. [Cmp. art. 5 et suiv. 10. 100.— Appendice au Code de comm. art. 29.]

Abt. 5. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-apiès désignées : 1*. L^s frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2®. Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ; 3®. Les gages du gardien et les frais de garde du bAliment, depuis son enlréô dans le port jusqu'à la vente; 4°. Le loyer des mae[asins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; t>®. Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son* dernier voyage et son entrée dans le pori; 6°. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage ; 1^. Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; 8°. Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers, employés il la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage, et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement

SOURCES.— Art 4 (Code corn. />a?if?râç, art. 190, expliqué d après la doctrine des auteurs).

— Art. 5, (Codecom. français, art 191, avec modification du dernier alinéa et spécialement de la dernière phrase <f.saa^ préjudice e{ç>'^ re^iue de l'art. iOti daCode Sarde.)

et éqnipemenl avant le départ du navire, s'il a déjà navigué^ 9^ Les sommes prêtées à la grosse sur le corps^ quille, agrès» apparaux, pour r^doub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire; 10®. Le montant des primes d'as>> surances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; H®. Les dommages intérêts dûs aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitame ou de l'équipage. — Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et proportionnellement à ce qui leur est dû en cas d'insuffisance du prix, sans préjudice néanmoins de la disposition de TArt. 163. [Cmp.arf. 65. 90. 152. 157. 162. 178.]

Art. 6. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent ariicle, ne peut être exercé qu'autant qu'elles se-

ronl justifiées dans les formes suivantes : 1°. Les irais de justice seront constatés par les états de trais arrêtés par les ^tribunaux Compétents qui auront connus de la saisie et de la vente du navire ; 2*. Lesdroitsde tonnage etaulres parles quittances légales des receveurs ; 3®. Les dettes désignées par les Nos 1, 3, 4 et 5 de l'article 5, seront constaté s par des états arrèiés par le tribunal de commerce; 4**. Lps gages et loyers de l'équipage par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'office du port et à défaut dans ceux de la chancellerie commerciale ; 5^ Les sommes prê ées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage par des états arrêtés par le capitaine et les principaux de l'équipage du navire, constatant la nécessité des emprunts; 6^ La vente delà totaliié ou d'une panie du navire^ par un acte pubMc f-iil conformément à l'Art. 3 ; et les fournitures pour la con-

SUURCtS, -Art. 6, [Code comm. françaùsivi. 192. avec modification des alinéas 6®. et 8®, dont le premier a été reçu du Code Sarde, art. 207. ah fc«.)

structiony rarroement, équipementi et 168 victuailles do na«> virjs seront constatées par les mémoires, factures oa étals vipés parle capitaine, et arrêtées par ie propriétaire dont up double sera déposé au greffe du tribunal ou de la cbaneelierie de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard dans les dix jours après son départ; 1^* Les sommes prêtées à la grosse» sur le corps» quille» agrès, apparaux» armement et équipement» avant ie départ du navire» seront constatées par de contrats authentiques» ou sous signature privée» dont les expéditions endoubles seront déposées au greffe du tribunal ou de la chancellerie de commerce dans les dix jours de leur date; 8^. Les primes d'assurances seront constatées par les polices d'assurances» ou parles extraits des livres» régulièrement tenus, des compagnies, d'assurances; 9^. Les dommages-intérêts dûs aux affréteurs seroni constatés parles jugements du tribunal de commerce» ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues» si les parties ont consenti à être jugées par des arbitres. [Cmp. art. 65. 152 et suiv. t76 ]

Art. 7. Les privilèges des créanciers seront éteints;— Indépendement des moyens généraux d'extinction des obligations» — Par la vende en justice faite dans les formes établies par ie titre suivant;— ou» lorsque après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sons le corn et aux risques de Tacquéreur^ et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. L'opposition d un créancier» faite dans le^ formes prescrites en celte matière, ne profite qu'à celui qui Ta faite. [Cmp. art. 40-39.]

Art. 8. Un navire est sensé avoir fait un voyage en mer. — Lorsque son départ'et son arrivéeauront été constaté dans ^eux ports différents et trente jours après le départ ; — Lorsque, sans êire arrivée dans un autre port, il s'est écoulé plus de

SOVJlCES.—Arl. 7. {Code comm. français SiVl . 193, com^ilétQ par l'addition du dernier alinéa, emprunté de Tari. 'M 6 du Code de comm. morlandaù.) Art 8. [Code comm. jram, art. 19i ) — Art. 9. [Çod. camm, franc, art. 196.)

soixante jours enir« ie départ et le retour daos le même port, ou lorsque le navire/ parti pour un voyage de long cours, t été plus de. soixant jours en vojage, sans réclaroa4ion d«la part des créanciers du vendeur.

Art. 9. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence nonobstant la vente, le navire ou son prix continue à ètfele gage des dits créanciers qui peuvent ménie^ s'ils le ju|$ecil convenable^ attaquer la^vente pour cause de fraude.

TZTBE 8&001ID.

Page 1