‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 96 sur 116 · DE LA SAISIE ET VENTE DES NA VIRES · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE ET VENTE DES NA VIRES

Art. 10« Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice ; et le privilège des créanciers se* ra purgé par les formalités suivantes.

Art. 44. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt quatre heures après le commandement de payer fait sur la demande du créancier saisissant.

Akt. 12. Le commandement devra être fait par Tentreitiise de l'autorité locale à la personne du propriétaire, ou à son domicile, s'il s'agit d'une créance non privilégiée sur le navire. — Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire aux termes de l'article 5.

Art. 13. Yingt-quatre heures après le commandement si le créancier n'a pas été payé, Tautoritéfera procéder sur sa de. mande à la saisie du navire comme il suit ; — Un employé accompagné d'un huissier par elle nommé et assi.«té de d.eux té. moins se transportera à bord et dressera le procès-verbal de saisie, — Il énonce dans ce procès-verbal; — Le nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; — Le litre en

SOURCES. --Art. iO.{Code comm frunc. art.197 ).—Art. U. c . 6. /r. 198).— ir^ /5. (c. c. fr. 199. (—in. 48. [c. c. fr. 200).

vertu duquel il procède; — La somme dont il poursuit le payement ; — L'élection de domicile faite par le créancier chét une personne demeurante dans le lieu où siège le tribunal de commerce, devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré;— Les noms du propriétaire et du capitaine ; — L« nom, Tespèce et le tonnage du navire; — Il fait aussi renonciation et la description des chaloupes, canot!", agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. — I! éiabiit un gardien.

Art. 14. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans la ville du tribunal de commerce du lieu de la saisie, ou à six heures de distance de cette ville, le saisissant doit lui faire notifier dans le délai de trois jours copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer à se présenter dans le délai ordinaire devant le tribunal, poar voir procéder à la vente des choses saisies. — Si lep'-opriétaire est domicilié dans un lieu plus éloLgné, lessigoiOcations et citations sont djnnées pour lui à la | personne du capitame di bâ i.nent saisi, ou en son absence, è celui q'ii représente le propriétaire oti le capitaine; et danà ce cas le délai ordinaire de citations sera augmenté d'un jour pour cliHqie j )uriiéa de m^rciie de la distance dii tribunal à soa domicile, s'il résid 5 dinsle coalinenlde l'Empire. — Si au contraire la propriétaire ai sa résidence hors de t'E-npire continental ou à l'étranger, le délais des citations sera celui prescpit selon les localités par Tari. 12 du Code de procédure comm^îiciale, sauf l'exception portée dans le premier para^ graphe de l'art. 10 du même Code.

Abt. 15. La vente ordonnée par sentence du tribunal se fait devant un ju^e cominis par cette sentence et aux enchères publiques précédées de criés, publications et affiches comme il suit.

Art. 16. Si la saisie a pour objet un navire dont le tannage

SOiilCi:S,— Art. 14. (Cole comm. jraacw ari23l.).— Art, /J. (Il a été ajouté probablement pour compléter l'art, fr. Î205 [c. ot . art. 19j, qui suppose une telle dis josiiion dans la loi, mais qui n'existe pas. — Art, i6, (C. c, />*. art. 2J2.)

soil au dessus de dix tonneaux ou 400 kilos, il sera fait trois criées et publications des objets en vente, — Les criées et publications seront faites consécutivement^ de huitaine en huitaine, aux environs du port,è la Bourse et dans les principales places publiques du lieu où le navire est «marré. — L'avis en sera inséré dans des journaux s'il y en a dans le lieu où siège ]e tribunal de commerce devant lequel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pais, dans l'un de ceux qui se seraient imprimés dans la localité la plus voisine.

Art. 17. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et pu blicalion, il est apposé des affi«îhes,— Au grand mât du navire saisi, — à la porte principale du tribunal devant lequel on procède. — Dans la place publique el sur le quai du port où le navire est amarré, ainsi qu'à la Bjurse de commerce, el à défaut, à la porte de l'autorité locale.

Art. 18, Les criées, publications, et affiches doivent désigner: — Les nom, profession et demeure du poursuivant ;

— Les titres en vertu desquels il agi'; — Le montant de la somme qui lui est du«»; — L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu, où le navire est amarré; — Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi; — Le nom du bâtiment, el, s'il est armé ou en armement, celui du capilaine; — Le tonnage du navire; — Le lieu où il est gisant ou flollaot; —Les noms du juge et de Thuissier commis;

— La première mise à prix; Enfln les jours des audiences auxquelles les enchè»*es seront reçues.

Art. 19. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'a^iche. — Le juge commis d'office pour la venle conl'nue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour ceriain fixé par son ordonnance. (Cmp. art. 15.)

Art. 20. Après la troisième criée, l'adjudication est faite aux p'n<; oUV^tni el dernier enchérisseur, à Taxlinction des

SOURCj:S, — Art, (Codé comm. français art. 203). — Art. 48 (c. c. fr art.204X— iri^. 19 ,(c. c. /r. art. 205.) --Art. 20 c. c. franc, art. 20tt avec addition du dernier alinéa.)

bougies allumées au oozpmeneenaent de radjudicalîon, d'apurés l'usage. — Toutefois le juge commis d'office peut dans l'espoir d'une surenchère accorder une ou deux recoisefi, de huitaine chacune, lesquelles sont publiées et affichées.

Mais si la remise» ainsi accordée, ne produit aucune suren^ chère, le navire sera définitivement adjugé à celui qui s'était rendu enchérisseur avant cette remise.

Art. 21. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de 10 tonneaux ou de 400 kilos et au dessous, dans ce cas, sans qu' il y ail lieu 4' observer toutes lesformahtés ci-dessus désignées, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut^ en autre lieu apparent du bâtiment et à la porte du tribunal. — Il sera observé un délai de huit jours. francs entre la signification de la saisie et la vente.

Art. 22. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir s*il y a lieu en dédommagement contre le propriétaire, ses cautions et tous ceux qui se seraiet engagées envers lui. (Cmp. art. 32.33.)

Art. 23. Dans les vingt-quqilre heures de l'adjudication^ les adjudicataires des navires de tout tonnage sont tenus de payer &u juge commis par le tribunal le tiers du prix de leur adjudication et de fournir pour les deui autres tiers une caution solvable dans la personne d'un sujet Ottoman, qui sera avec lui , Tun et l'autre seront solidairement obligés de payer les dits deux tiers dans le délai de onze jours à partir du jour de l'adjudication, à peine d'y être contraints par corps.-^ Le navire ne sera consigné aux adjudicataires que lorsqu'ils auront payé le tiers du prix de leur adjudication et tourni la caution, mais l'extrait du procès-verbal de l'ad-. indication ne leur sera délivré qu'après le payement intégral des autres deux tiers dans le délai prescrit. — A défaut de

SOUnCES.—Art. 21. (Codecomm. fra)ic art. 207.).— ^rr. 22. 10. c. français, art. 208.).— Art. 23. (G. c. fratiG. art; 2619, avec modifications importantes.)

payement soit du premier tiicrs, soit des deui: antres, et à défaut de fournir caution cotnn:e il a été dit, le navire sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires et des garants, qui seront également contraints pac corps pour Je payement du déficit, s'il y en a, des dommages, des intérêts et des frais, dans le cas où le tiers déjà versé serait insuffisant. L'excédant, s'il y en a, sera rendu au fol enchérisseur.

Art. 24. Les demandes en distraction de la vente d'une partie du navire et objets saisis, é»eront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.

Art. 25. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. — Le défendeur aura aussi trois jours pour contredire. — La cause sera portée à l'audience sur une simple cûation.

Art. 20. Pend ant trois jours apiès celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps, elles ne seront plus admises, si ce n'est pour l'excédant des sommes dues aux créanciers saisissants.

Art. 27. Leâf créanciers opposants sont tenus de produire au greffe du tribunal de commerce, ou à défaut à Tautorilé qui a ordonné la vente, leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite parle créancier poursuivant, par le propriétaire saisi ou par ses représentants ; faute de quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il a été ci-dessus prescrit, sans qu'ils soient compris.

Art. 28. La colîocalion des créanciers et la distribution de

SOURCES.— ArL %4. (c c. Français, art. 219).— ir^ 55, (c. c. trancais. sîrt. 211.). -Art. 26. (c. c. français, art 212, avec addition de la dernière phrase ^si ce n'est» etc.). — Art. 27, (c. c. français, art, 213.).— iW. 58. (c. c. français zx\. 214..

deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans Tof' dre prescrit par Tarlicle 5; et entre les autres créanciers proport itnneJlement de leurs créances. Tout créancier colloque Test tant pour son principal que pour les iotéréts et frais.

Art. 29. Le navire prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le YO/age qu'il va faire ; et même dans ce dernier cas, le cautionnenynt ^e ces dettss empêche la saisie. Le navire est censé prêta f>»ire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage {^). [Cmp. art. 46.]

TITBE TROISIEME*

DES PROPitlETAIRES DE NAVIRES.

Art. 30. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer les dommages provenant des faits et gestes du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à Texpédilion. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus, par l'abandon du navire et du fret^ si elles n'ont été contractées expressément par son ordre spécial.' Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en môme temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera personnellement responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. [Cmp. an. 35. 120. 198. 214 et suiv. 217. 249.)

(^) Les expéditions du capitaine pour son voyage sont les papiers indiqués dans l'article 41. {Note officielle.)

SOURCES.— Art. 29. (c, c. franc, art 215). Art. ^0. (c. o. franc, art. 216, tel qu^l est modifié parla loi du 44 juin l&î.l.\

Art. 31. Les propriétaires des navires équipés en guerre

sous caution par autorisation du Gouvernement, ne seront

toutefois responsables des délits et déprédations commis en

mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navifes, ou

par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour

laquelle ils auront donné caution à moins qu'ils n'en soient participants ou complices.

Cette caution sera de 200,000 Piastres pour tout navire dont l'équipage y compris Tétat-major et la garnison, est de cenl-cinquanle hommes et au dessous; de 400,000 Piastres pour les autres.

Art. 32. Le propriétaire peut toujours congédier le capitaine quand même il se serait interdit cette faculté par la convention. Le capitaine congédié n'aura droit, à moins d'une con\ention contraire par écrit, à aucune indemnité de la part du congédiant, sauf les frais nécessaires à son retour dans le cas qu'il serait congédié dans un pays autre que celui où il a été engagé. [Cmp. art. 22.]

Art, 33. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le rembour* sentent du capital qui la représente. Le montant du capital est déterminé par des experts convenus par les parties, ou, en cas de désaccord, nommés d'ofTice par le tribunal.

Art. 34. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, si tous les propriétaires votants sur la mesurée prendre ne sont pas d'accord, l'avis de la majorité est suivi. Cette majorité se détermine, non parle nombre des votants, mais par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. Quand le navire app'ariîenl en commun à plusieurs personnes, la licitation n'en peut être accordée que sur la demande des propriétaires

SOURCES.- AH. 3i. (§. 1.«^c. c. français, art. 217.— §. 2. «=cmpr. art 20 de VActe du Gouvernement français en date du 2 prairial delannée 11 [32 Mai 1803.] ).— /ir^5i.(arl.218 du code coinm. franc, avec additions xeplieativejs^.)*--^^^- 55. [ô. c. franc, art. 2l9o.— irf. 34. (c. c. franc, art. 220.)'

formant ensemble la moitié de Tintérôt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.

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