TITRE QUATRIEME
DU CAPiTAim.
Art. 35. Tout capitaine ou patron, chargé de la CQoduJte d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses faule3, même légères, qu'il commet, et tenu du pî^yemenl des dommages qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions. [Cmp. art. 30. 32etsuiv. 65 et s. 115. 247. 219. 281. 282.]
Art. 36. Il est responsable des effets et marchandises dont il se charge. — Il doit en fournir une reconnaissance. — Celle reconnaissance se nomme connaissemeni. [Cmp. art. 101. 115. 262 ]
Art. 37. Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire, et de choi«^ir el louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.
Art. 38. Le capitaine est obligé détenir un registre appelé journal de bord, coté et paraphé par un employé du tribunal ou de la chancellerie de commerce, et à défaut par un employé de conseil municipal, et ^ la fin confirmé par le visa du président ou chef du tribunal, de la chancellerie ou du conseil précités. — Le registre ou journal contient: — 1®. L'étal journalier du temps et des veut.r, — 2®. La marche journalière en progrès ou en retard du navire; — 3**. Le degré de 1 )ngilude et de latitude oij se trouve le navire jour par jour; — 4°. Tout les dommages arrivés au navire el aux marchanditîes el leurs causes ; — 5®. L'état (aalanl que possible) de tout ce qui aura été perdu par accident, el de tout ce qui aura
SOUnCKS. Art 35. (c. c franc, art. 22\.).—ArL 36 (c. e. /ranc art 2£2).— Jr^ 37. {c c. franc. din.2iS.).—Art^ 38r code coinm néerlandais, art. S'iS.— Gaapr. art 224 du codd com. fruèi4). Gomme art. correspondant.).
éié coupé ou abandotiné ; — 6». La route qu'il n tenue, avec les motifs des déviations, soit volontaires, soit forcées ; — 7*. Toutes les résolutions prises pendant le voyage par le capitaine en conseil avec les offisiers et gens de Téquipage; -— 8®. Les congés donnés aux of&ciers et geng de l'équipage, ainsi que les motifs; — 9®. La recette et la dépense concernant le navire et les marchandises chargées, et généraîemen'l toul ce qui concerne le navire ou son chargement, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, ou à une demande à former ou à contester.
Art. 39. Indépendamment du Registre Journal, le capitaine est tenu d'avoir à bord, avec les mêmes formalités, un registre Livret, spécialement destiné à y inscrire régulièrement les emprunts à la grosse. [Cmp. Règlement de la Chancell. marit. art. 2.— Aussi plus bas art. 151 et suiv.]
Abt. 40. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge,
de faire visiler son navire, par des experts nonimés ad hèc
par le tribunal de commerce ou à défaut par la chancellerie commerciale, et s'il n y en a pas, par le conseil municipal du
lieu, pour savoir si son navire est pourvu de tout ce qui est
nécessaire à la navigation et s'il se trouve en état de faire le
voyage. — Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du
tribunal de commerce, de la chancellerie commerciale ou du
conseil municipal ; il en est délivré une copie conforme au
capitaine. — Le capitaine ne pourra recevoir ses expéditions
que sur la présentation du procès-verbal de visite du navire
lors même que les chargeurs auraient renoncé à cette visite.
[Cmp. arî. 119.]
Abt. 41. Le capitaine est encore tenu d'avoir à bord: — 1*.
L'acte de propriété du navire ou une copie dûment légalisée:
— S**. L'acte de sa n'Jtionalilé. c'esl-à-dire, le bérat constatant
qu'il est sous pavillon Otloman;— 3^. Le rôle d'équipage; —
SOlJRCËS.-^art. 40. (code comm. ^arrfe, art. 241.— Quant an code fr. crap art. 22r>.) ^art ai. (c. c. franc, art. 22». complété par les alla. 4^2^, ô* 7«. de l'art ao7 du codenmalndais.)
4^ Les eoDoaissements et r.hArtes-parties;— 5^ Le inaniftste ou état du cirargement;— 6^ Les acquits de payement ou à eaution de douanes;— 1^ Le congé ou passeport maritime; — 8^ La patente de santé;-- 9^ Un exemplaire du eode de commerce maritime. [Cmp. art. 65. 93 et suiv. 401. 406 et s.}
Art. 42. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, depuis le moment où le vojage a commencé jusqu'à son arrivée en rade sûre ou à bon port.^-Lorsqu'un capitaine devra mouiller dans un port, où, ni lui^ ni aucun individu del'équipage n'aurait encore abordé^ et dans lequel il se trouverait des pilotes connaissant Tentrée^du port» du canal, ou de la rivière, il devra s'en servir aux frais du navire. [Cmp. art. 56.]
Art. 43. En cas de contravention aux obligations imposées par les cinq articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement. [Cmp. art. 72.]
Art. 44. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tiliac de son navire sans le consentement par écrit du chargeur.— Cette disposition n*est point applicable au petit cabotage. [Cmp. art. 253. 263.]
Art. 45. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obilacles de lorce m;j°ure.
Art. 46. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent éire arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le vojage ; et même dans ce dernier cas, ils ne peuvent êire arrêtés, s'ils donnent caution pour le payement. [Cmp. art. 29.]
Art. 47. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des pro-
S(fUnCES.—art. ii. (Alin. 1^—c. c. néerlandais, ^ri.SQl. — Ahn. 2<>'— -c. c. sarde, art. 2*43. al. 2^— Quant au c. fr. cipp. art. i^l.^—art. 43. (c. c. franc, art. 2280,— ar/. 44. (c. c. fr. art. 229.).— a?/. 45. (c. c. franc, art. 230 ).— ar/. 46. Ce. a. franc, art. 2<ii,).—art. 47. (c. c franc, art. 232.)
priétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du navire, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le navire, prendre à cet eflet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. [Cmp. art. i63.]
Abt. 48. Si le navire élail frété du consentement des propriétaires, et que quelques uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingl-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse, pour leur compte, sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du tribunal de commercé ou à défaut du conseil du lieu. [Cmp. art. 164.]
Art. 49. Si, pendant le cours de voyage, il y a nécessité de raboud, ou d'achat de voiles, cordages, apparaux, de victuailles, ou d'autres ol jets impérieusement nécessaires, et que les circonstances ou Téloignement de la demeure des prcpiiélaires du navire ou du chargement ne permettent pas de demander leurs ordres, le capitaine, après avoir constaté celle nécessité par un procès-verbal signé par lui elles principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser, en Turquie, par le tribunal de comnierc^, ou à défaut, par le conseil du lieu, et chez l'étranger, par le Consul Oltomau, ou, à défaut par l'autorité compétente des lieux, emprunter à la grosse sur le corps du navire et ses dépendances, et s'il y a nécessité sur la cargaison, ou si cet emprunt ne peut être fait en tout ou eh partie, mettre en gage ou vendre aux enclières des marchandises jusqu'à concurrece de la somme que les besoins cgnstalés exigent. Les propriétaires ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises
SOURCES --^art. 4S. (c. c. franc, art. 2Si).^art. 49. (c. com. franc, ari.234, complété I) par la phrase «ou d'achat de voiles» jusqu'aux mots crleurs ordres», empruntée de l'art. 372 §. 1. du code néerlandais; 2). par la loi fr, da 14 juin 1641» pi forme le dernier alinéa }.
et même nature et qualité, dans le lieu de là décharge da navire, àTépoque de son arrivée.— L'affréteur unique, ouïes chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à ta mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant, et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargemeni sera tenu du fret entier sur ses marchandises. [Cmp. art. 6i. 120. 163. 165. 215.]
Art. 50. Le capitaine, avant son départ d'un port étran*
ger ou des ports Ottomans situés dans le golfe de Bassora ou sur les côtes de TArabie et les côles septentrionales de l'Afrique pour revenir à d'autres ports de la Turquie, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement^ le prix des marchandises par lui achetées et chargées pour compte des p;opriétaires, les sommes par lui empruntées, les noms et dtneures des prêteurs.
Si le chargement dans les dMs ports était fait pour le compte des affréteurs et par leurs coniinissionnaires, dans ce cas, le capitaine ne sera tenu d'envoyer aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, que l'état de son chargement résultant des connaissements qu'il a souscrit^ ainsi que selui des sommes qu'il a empruntées contenant les noms et demeures des prêteurs.
Art. 51. Le capitaine qui aura sans nécessité pris de l'argent sur le corps, aviiaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers les intéressés, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice de la poursuite crina^i-
nelle s'il y a lieu.
SOURCES.-- art 50. (code comm. sarde, art. 251.— Quant au code franc, cmpr. art. 235.).— ar/. 5y.(c. c. ïrartc. art. 236.).
X3MX
Art. &3. Hors le cas d'inaavigabilité légalement constatée, ieoapitaiae ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires, à peine de nullité de la vente, et de répondre personnellement des dommages-intérêts.
L'innavigabililé du navire sera constatée dans un procès* verbal dressé par des experts assermentés qui seront nommés, en Turquie par le tribunal de commerce, ou à défaut parla chancellerie commerciale, et s'il n'y en a pas, parle conseil local, et à l'étranger, par le consul Oitoman ou, ft défaut, parle magistrat du lieu^
A ^étaut de pouvoirs etd'inslruclions de la part des propriétaires, la vente par suiie de Tinnavigabilité, ainsi constatée, sera faite aux enchères publiques. [Cmpr. art. 119. 214.23iet suivj
Art. 53. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommagesintérêts envers les propriétaires elles affréteurs. [Cmpr. art, 67 et suiv.]
Art. 54. Le capitaine qui navigue à profit commun sur \e chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire. [Cmp,
art. 66.]
Art. 55. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine, pour son compte particulier, sont confisquées, par jugement du tribunal de commerça au profit des autres intéressés.
Art. 56. Le capitaine ne peut, abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des oGiciers et principaux de l'équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui, avec les papiers imporlanis, lels^ que les chartes-parties, connaissements et expéditions, Tar-
SOURCES.-art. 52 (code comm. sarde, art. 253.— Qnant M codefr. cmpr Bvi'iâl ) —art.'SS. (c c fraric art. 2-i8 ). ^art, 54 (C. c. /mac. art. 239.).— arî..5d. (e. c. franc. 240 )• ^mrt. 66. ^c. c. franc, urt. 241.)
gent et ce qu'il pourra des marchandises le s plus précieuses de son cliargertienl, sous peine d'en répondre en son propre non).— Si les objels, ainsi tirés du navire, sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé. [Cmpr. art. 42. 252 etsuiv.]
Art. 57. Le capitaine est tenu , dans les vingt quatre heures de son arrivée au port de destination, de faire viser par les aulorités indiquées dans les deux articles suivants son regisire Journal, et de faire son rapport, dont il lui sera donné copie légalisée.— Le rapport doit énoncer:— Le lieu elle temps de son dépari;— La route qu'il a tenue;— Les hasards qu'il a courus;— Les désordres arrivés dans le navire, el toutes les circonstances remarquables de son voyage.
Abt. 58. En Turquie le rapport est tait au Président du tribunal de commerce, ou à défaut au chef de la chancellerie commerciale, et s'il n'y en a pas, au chef de l'autorité supérieure du lieu.— Les chefs de la chancellerie commerciale ou de l'auloriié locale, qui ont reçu le rapport, sont tenus de renvoyer,san.s délai, au Président du tribunal de commer* ce le phis vpisi n.— Dans Tun et l'autre cap, le dépôt en est fait au greffe du Iribunal de commerce.
Art. 59. E i pa ys étranger, le capitaine doit faire son rapport devant le consul Oitoman, ou à défaut devant l'autorité compéiente du lieu, el de prendre un cerlifioat constatant Tépoque de .son arrivée et de son départ, l'ét&t et la nature de son chargement.
Art. 60 Si, pendant le cou rs du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port Ouoman ou étranger, il est tenu de déclarer, suivant les cas, devant une des auloriiés mentionnées dans le^ deux articles précédents, les causes de sa re'ârhe.
Art. 61. Le capiiaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équipage, est tenu de se pré-
SO[JHCh:S.--^art. 57. Ce c. franc art. 2l2).-ar^ '58. (c. «. franc, art. 243) —art. 59, (c. c franc, art. 2Ai).—art. 6a. €• c. franc, art. 245).— arf, 6/. (c. c. franc, art. 246.;.
senter sans délai, suivant les lieux et les cas, devant les mêmes autorités, dy faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition. [Cmpr. art. 53. 420. Ii4.169. 195.205.]
Art. 62. Pour vérifier le rapport du capitaine, l'autorité reçoit l'interrogatoire des gens de Féquipage, et, ft'il est possible, des passagers, sans jîréjudice des autres preuves. — Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu oi!i
il a fait son rapport. — La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
Art. 63. Hors le cas de péril imminent, le capiiaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui.
Art. 64. Si les victuailles du navire manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur. [Cmpr. art. 5, '7^ 145.]
TITRE CINQUIÈUE.