‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 98 sur 116 · DE L'ÉQUIPAGE · texte numérisé non relu

DE L'ÉQUIPAGE

Art. 65. Les conditions d'engagement du capitaine, des officiers et des hommes de l'équipage d'un navire, sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties.— S'il n'y a pas de conventions écrites et que le rôle d'équipage ne parle par des conditions de l'engagement, les parties seront considérées comme ayant voulu s'en rappor-

' SOURCES -art 62. (c c fr. art 2ll).-arL 63. (c. c. ft. art. 248).— arf. 64, (c. c fr. nrl. 2W) - art. 65. (Il a été construit comme suit: Al. l^.-de Tari. ibO du code franc.— a/, i®— delart. 238, al. 2. au code napolitain.— al -^^. àe i'art. 266 §. 1. du code de Sardaiyne,)

ter è l'usage dii lieu, où rengagement a été fait. — Le rd'e é'équipage sera dressé en Turquie devant l'office de port, ou à défaut, devant la chancellerie commerciale et» s'il o^jf en a pas, deyanlle conseil municipal, et à l'étranger, devant les consuls ou agents consulaires Ottomans, et à défaut, devant l'autorité compétente du lieu. [Cmpr. art. 5,6^6, 4^ 44. 278.]

Art. 66. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune^ marchandise pour leur compte.sans en payer le fret et sans le consentement des propriétaires, ou, èi le navire est aflVété . en entier, sans le consentement des aflréteurs, à peine d'être confisquée au profil des intéressés, c'est-à-dire, des propriétaires ou des affréteurs du navire, à moins qu'ils n'y soient autorisés dans le premier cas, par leurs engagements, et dans le second, par le charte-partie. [C pp. art. 54. 55.]

Art. 67.. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire» les officiers et gens de l'équipage loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipemenl du navire, et en sus ils reçoivent, à litre d'indeninité à leur choix, ou ce quileuraélé avancé sur leurs gages, ou, déduction faite de ces avances, s'il y en a, un mois de leur» gages convenus, ou le quart des gages quand ils sont loués au voyage.— Si la rupture arrive après le départ du navire, ils reçoivent les loyers dûs pour le temps qu'ils ont servie et en outre pour indemnité le double qui leur est accordé par le paragraphe précédent, et les frais de voyage pour leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires et tes affréteurs ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant au dit lieu. Néanmoins les loyers et indemnités ne

SOURCES, —art 66, (Code coihm. néerlandais, art. 352. —•Quant au c. fr. cmp. art. ?51).— a?/. 67. (Code comm. îfée^landais s art. 4H, § l.et 412, §. 1.— Quant au code fr. cmp. art. 252.)

pourront, dana aucuQ cas,, excéder le montant de cequj?» auraient perçus, si le voyage avait été achevé.— L'indemnité pjour la conduite de retour est calculée suivant la qualité des gens de mer renvoyés. iCmpr. art. 32. 53. 68 et suiv. 90. 408. 426.161. 494.]

Amt.. 68. Si, avant le voyage commencé, il survient une interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou, si l'exportation des marchandises pour lesquelles il est frété, était interdite, ou, si encore le navire est arrêté par ordre du Gouvernement, dans ce cas il n*est dû aux officiers et gens de l'équipage renvoyés, que les journées par eux employées au service du navire, [Cmpr. art. 96. 121. 122. 195. 231.]

Art. 69. Si Tinterdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours de voyage, les ofTiciers et gensde Téquipage sont payés, dans le cas d'interdiction, à proportion du temps qu'ils aurout servi outre leurs frais de retour; et dans le cas d'arrôr, ils reçoivent, s'ils sont engflgé& au mois, la moitié de leurs gages pendant le temps que durera l'arrêt ; mais s'ils sont engagés au voyage, ils ne reçoivent que le prix stipulé pour le voyage sans aucune augmentation pour le temps de rarrêU

Art. 70. Si le voyage est prolongé volontairement, le prix des loyers des marins engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

Art. 71 . Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par Taffi élément, il n'est lait aux marins engagés au voyage aucune diminution.

Art. 72. Siles matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage oc-

SOURCES.— art. 68. (Code comm. franc, art 253).— arf. 69. (ce. franc, art. 254).— art. 70. f c. c. franc, ^rt. 255, avee addition du mot ^volontairement»]. —art. 71* (ce. /r.art 256).-ar^ 72. (c c fr. art. 257.).

tasionnés par force tn.^jeure.— Si la rupture/ le retardement ou la prolongation arrive par le fait des chargeurs, les gens de réquip8ge ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.— Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage dans la même proporiiof) que l'aurait été le profil ou le fret.— Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus d'indemniser proportionnellement les gens de l'équipage en égard à la nature de leurs conventions.

ÂRt. 73. En cas de prise et confiscation, de bris et naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, les officiers et gens de l'équipage ne peuvent prétendre à aucun loyer au suj^et du voyage. Mais aussi ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a élé avancé sur leurs loyers. [Cmpr. art. 61. 122. 126. «69. 272.]

Art. 74. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyagé ou au mois sont payés de leur loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.— Si lès débris ne suffisent pas,ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, i's sont payés de leurs loyers subsidiairemenl sur le fret des dites marchandises. [Cmpr. art. 5,,6*'.106.169.272.]

Art. 75. Les officiers et gens de l'équipage engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le Iret à proportion de celui que reçoit le capitaine ou l'alVréleur. [Cmp. art. 106.]

Art. 76. De quelque manière que les officiers et gens de l'équipage soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

Art. 77. Toute personne de l'équipage qui, pendant le voyage, tombe malade ou est blessée ou mutilée, soil au service du naviîe, soit dans un ccmbal contre les ennemis et les pi-

SOURCES.-art. 73. (c. c. fr. art! 258). -ar/. 74. (c. c. fr. art. 259). -ar^. 75. (c. c. franc, art 230).— ar^. 76. (c. c./r. art. 261).— /xr/ 77. (c. c. néerlandais, art. 423 et 424. Cmp. aussi art 2G2— 263 du code franc.)

rates, est payé de ses loyers, traitée et pansée, et en cas de mutilation indemnisée à l'arbitrage du juge s^il y a contestation. —Les frais du traitement et du pansement et l'indemnité en cas de mutilation, sont à la charge du navire et du fret, si la maladie, les blessures et la mutilation ont été occasion-* nées par le service du navire; et ils seront repartis sur le navire, le fret et le chargement par. forme d'avarie grosse, si elles ont eu lieu dans un combat pour la défense du navire, [Cmpr. art. 245, "t^.]

Art. 78. Si le maria malade, blessé ou mutilé, ne peut poursuivre le voyage sans danger, le capitaine, avant son départ, est tenu de le débarquer dans un hôpital ou autre lieu, où il puisse recevoir le traitement convenable, et de pourvoir aux frais de sa maladie, de son entretien et de son retour si le malade vient à guérir, ou à son enterrement s'il décède. A cet effet, il déposera une somme suffisant© ou une caution entre les mains du ch.f de la chancellerie commerciale ou de Tautorité locale si c'est en Turquie, ou du consul Ottoman et à son défaut du magistral du lieu si c'est à Télrangcr. — Dans ces cas, indépendemment de ses frais, de retour, le malade, blessé ou mutilé a droit à ses loyers non seulement jusqu'à sa guérison, mais jusqu'au jour où il pourra être de retour au lieu d'où le navire est parti.

Art. 79. Si le marin, se trouvant à bord ou sorti avec autorisation, a reçu des blessures dans une nxe, ou tombe malade par suite d'une conduite désordonnée ou immorale de sa part, il ne sera pas moins traité et pansé aux frais dunavire comme ci-dessus, sauf le recours contre lui pour le remboursement de ses dépenses. — Si le marin, sorti du navire sans autorisation, est blessé, mutilé,, ou tombe malade par rixe ou mauvaise conduite, les frais de ses panse-

inents et traitement sont également à sa charge» Il poarra même être congédié par le capitaine, auquel cas il ne loi sera payé que ses loyers à proportion du temps qu'il aura servi.

Art. 80. En cas de mort d*un matelot pendant le voyage, ses loyers sont dûs à sa succession d'après les distinctions suivantes:— S'il a été engagé au mois, ses loyers sont dûs jusqu'au jour de son décès;— S'il a été engagé au voyage la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivé, et le total s'il meurt en revenant. — S'il est en- . gagé au profit ou au fret, sa part entière est due après que le voyage est commencé.— Si le marin, de quelque manière qu'il soit engagé, est tué en défendant le navire contre TenEiemi ou les pirates, et que le navire arrive à son port, les loyers du dit marin, considéré comme vivant, seront dûs en entier pour tout le voyage.

Art. 81. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires, ni contre les affréteurs pour le payement de son rachat. — Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

Art 82. Le matelot pris et fait esclave pendant qu'il a été envoyé en merou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier payement de ses loyers, et en outre au payement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

Art. 83. L'indemnité est due par les pronriélaires du navire, si le marin a éié envoyé en mer ou à terre pour le service du navire; elle est due par les propriétaires du navire et du chargement, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

Art. 84. Le montant de la dite indemnité est fixé à vingtcinq livres lurques en or.

SOURCES.— art 80. (c. c. fran. art. 265.).— arf. S/, (cj fr. %6.).-^art. 82. (c. c. fran. art. 261.)— art. 83. (c. c. fran^ art. 268).-ar/. 84. (c. c.fran. art. 269 §. 1.)

Art. 89. Si le navire est vëhdu pehdànt le cours de l'engagement les gens de rétjiiipage» qui n'ont pas acquiescé à des conventions contraires, ont droit d'être reconduits aux frais du navire et d'être payés de leurs loyers,

Abt. 86, Lorsque le capitaine congédie des officiers ou gens de l'équipage pour des causes légitimes» il ne doit . payer que les loyers convenus jusqu'au jour du congé, calculés d'apiôs la route déjà parcourue. — Si le congé a lieu avant le commencement du voyage, ils seront payés des jours qu'ils auront été en service, et rien de plus.

Abt. 87. Pour le renvoi des gens de l'équipage sont répuî^es causes légitimes: i^. L'incapacité dans le servioe; — 2®. L'insubordination;— 3^ L'ivrognerie habituelle;— 4^ Les voies de faits à bord du navire; et tous les autres vices de caraclère qui pourraient porter le désordre dans le navire; — 5^ L'abandon du bord sans permission;— 6^ La rupture forcée ou permise du voyage en observant ce qui est statué par la loi à cet égard.

Abt. 88. Tout' marin qui justifie qu'il est congédié sans cause légitime après son inscription sur le rôle d'équipage, a droit à une indemnité contre le capitaine.— L'indemnité est fixée au tiers des loyers que le congédié aurait probablement gagné pendant le voyage, si le congé a lieu avant le voyage commencé; au montant du loyer qu'il aurait perçu depuis le moment du congé jusqu'à la fia du voyage, et aux frais de retour, si le congé a heu pendant le cours du voyage.— Le capitaine ne peut dans aucun des cas ci-dessus répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire, à moins qu'il n'ait été autorisé par ces derniers à donner congé. [Cmpr, art. 37. 67 et suiv.]

SOlJliCES.—Art, 85. (code comm. de Sardaigne, art, 295.) — a?7. ^ô. (code comm. néerlandais, art. 436).— ar^ 87. (code comm. néerlandais, art. 437, avec addition du 1®. aL «incapac\ié dans le service», emprunté à l'art. 70i in fine du code espagnoL),-^ art. 88. (ce. fran. art. 270. §. 1—5, avec adr dilioftde la dernière phrase #4 moins ^u'il nait été etc. i>),

ÂKT. 89. Les officiers et gens d'épuipage inscrits dan» le rôle d'équipage ne peuvent se refuser au service et abandonner le navire que dans les cas suivants : P. Si avant le commencement du voyage pour lequel ils se sont engagés, le capitaine veut changer de destination; 2^ Si. avant le commencement du voyaga, la Turquie est engagée dans une guerre maritime, ou si, le navire se trouvant dans un port de relâche, il survient entre Ja Turquie et l'état de la destination une guerre qui mettrait le navire en danger réel;— 3®. Si avant le voyage commencé, ou si le navire se trouvant dans un port de relAche l'on a des nouvelles certaines que la peste, la fièvre jaune, ou une autre maladie épidémique semblable règne dans le lieu de la destination du navire;— 4®. Si avant le voyage commencé, le navire passe en entier à d'autres propriétaires ; S**. Si avant le voyage commencé, le capitaine meurt ou est congédié par les propriétaires du navire.

Art. 90. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers, indemnités et frais de route des gens de l'équipage, [Cmpr. art. 5, 6». 100. 106.129. 272, 277 et suiv.]

Art. 91. Le navire et le fret sont également affectés aux propriétaires du chargement pour le dommage qu'ils souffrent par l'infidélité ou la faute des officiers et gens de l'équipage, sauf le recours des propriétaires du navire contre le capitaine, et de celui-ci contre les gens de l'équipage.

ITITBE SIXIÈME.

Des chartes -'parties, affrètements et nolissements .

Art. 92. Toute convention pour louage d'un navire, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.— Elle énonce:— Le nom, le tonnage et la nationalité du navire;-^Le nom du capitaine;— Les noms du

SOURCES. -art, &9. (c. c. néerlandais, art. 4/<0, §. 1—5). — ari. 90. (code comm fran. art. 271).— arï. 9/. (code comm. néerlandais, ârl. 458).— art. 95. (c. c. fran. art. 273,).

réleur et de raffréleur;— Le lieu et le temps convenus pour ta charge et pour la décharge; — Le prix du fret ou nolis;— Si 'affrètement est total ou parliel;— L'indemnité convenue pour les cas de retard, du cliargemenl ou dii décharger ent. [Cmp. art* 41, <06 et suiv. append. ou Code comm. art. 29.]

Aux. 93. Si les jours des estaries, c'est-à dire ceux que fdoit durer la charge et la décharge du navire^ ne sent point ■fixés par les conventions des parties, ils sont réglés suivant l'usage des lieux s'il y en a détablis, [et à défaut dans l'espace de quinze jours ouvrables consécutifs après que le capitaine aura déclaré être piêl à charger ou à déch arger.

Art, 94. Si une partie de la cargaison doit être chtrgée ou déchargée dans un lieu, et l'autre partie dans un autre lieu, ie temps de la charge ou de la décharge est suspendu pendant la traversée du navire d'un lieu à l'autre sans que cet Inlèrvalle puisse être compté.

Art. 95. Si le navire est frélé au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile. [Cmpr. art. 122.]

Art. 96. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages intérêts de part ni d'autre.— Le chargeur est tenu des frais de la charge et delà décharge de ses marchandises. [Cmpr. art. 68. 121.]

Art. 97. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsi^ slent, et il n y a pas lieu à dommages intérêts à raison du retard.— Eiies subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. [Cmpr. art. 96, 122] .

Art. 98. Le chargeur peut, pendant l'an et du navire, taire

SOVnCiS. art. 93. (e. c fran. art. 274 et Gode comm. portugais, art. 1502. §. 1 ^.—art. 94. (code comm. portugais, art. 1502. §. 2.).— art. 95. (c. c. fran. art. 275.).--ar^. 96. (c. e. frarh. art. 276.).-ar^. .97. (c. c ]ran. art. 277.).— art. 98. (c, c. fran. art. 278.)

décharger ses marchandise^ à ses frais, à condition de led

recharger ou d'indemniser le capitaine.

Abi*. 99. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n*a des ordres* contraires, de se rendre dans un des ports voisins où il lui sera permis d'aborder, et d y attendre les ordres du chargeur ou du consignataire, en le prévenant du fait.

Art. 100. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respeclivement affectés à Texéculion des conventions des parties. [Cmpr. art. 5. 90. 457.]

Titre septièue.

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