CHAPITRE II
De raugmcntatlon ou de la diminution de la chose Tendue ou du prix, après la conclusion de la Tente.
Art. 254.— Le vendeur peut, après la conclusion de la vente, augmenter la quantité de la chose vendue. Si Vacheteur acct^pte l'augmentation dans la confé-
rénce (*) même où elle est proposée, il peut exiger la délivrance du surplus et le vendeur ne pourrait plus se dédire.
Mais racceptalion de Tacheteur, faite apr^s la séparation des parties, serait sans effet.
Par exemple, après que les parties ont convenu delà vente de iO pastèques, si le vendeur propose d'en donner cinq de plus pour le même prix et que Tacheteur accepte aussitôt, celui-ci reçoit 25 pastèques pour 20 piastres. Mais si, au lieu d'accepter dans la mêiQp conférence, il n'accepte que plus tard, il ne peut pas obliger le vendeur à lui donner le surplus.
Art. 2o5. — L'acheteur' peut également augmenter le prix convenu, après h conclusion de la vente. En pareil cas, le vendeur qui accepte dans la même conférence a le droit d'exiger le paiement de l'augmentation sans que l'acheteur puisse s'y soustraire.
Mais l'acceptation du vendeur n'aurait aucun effet si elle avait lieu après la séparation d«îs parties.
Par exemple, si, après avoir conclu pour 1000 piastres la vente d'un cheval, l'acheteur déclare ajouter 200 piastres à ce prix, et que le vendeur accepte dans la'même conférence, le premier ne p^^ut recevoir le cheval qu'en payant 1200 piastres. Mais si le vendeur ne formule son acceptation qu'après que les parties se sont séparées, l'acheteur ne peut être obligé à payer les 200 piastres d'augmentation.
(î) Medjlissi'beiy V. art. 181 et s. (N. du Tr.)
Art 236.— Le vendeur peul valablement faire, après la conclusion de la vente, une diminution sur le prix convenu.
Ainsi, après qu'on a convenu de la vente d'un bien pour 100 piastres, si le vendeur déclare faire une diminution de 50 piastres, il ne peut recevoir que 80 piastres pour prix Je sa chose.
Art. 257. — L'augmentation de la chose vendue ou la diminution de prix faites pnr le vendeur, de même que l'augmentation du prix faite par Tacheteur, après la conclusion de la venle, se rapportent au contrat primitif, en sortft que celui-ci est censé avoir été conclu dès le début sur ces bases.
Art. 258. — La quantité ajoutée par le vendeur à la chose vendue, après la conclusion de la vente, correspond à une part proportionnelle du prix convenu.
Ainsi, lorsque le vendeur qui a vendu 8 pastèques pour 10 piastres, en ajoute deux autres que Tacheteur accepte, il y a 10 pastèques vendues pour 10 piastres, en sorte que, si avant la délivrance les deux pastèques ajoutées périssent,il y a lieu à réduction proportionnelle du prix convenu, et le vendeur ne peut plus réclamer que 8 piastres pour les 8 pastèques qui restent.
De même, si celui qui, après avoir vendu 1000 pics de terrain pour 10,000 piastres, en ajoute encore 100 pics, que l'acheteur accepte, le tiers qui surviendrait pour exercer un droit de retrait {chifâ) pour-
rait, moyennant 10,000 piastres, acquérir le tout, c'est-à-dire les 1,100 pics de terrain vendus.
Art. 259. — Lorsque Tacheleur, après la conclusioa delà vente, augmente le prix convenu, le prix primitif et son augmentation constituent, mais à Tégard des parties seulement, un prix total représentant la yaleur de la chose vendue.
En conséquence, si, par exemple, après la vente d'un immeuble pour 10,000 piastres, 1 acheteur.nvanl de prendre possession de la chose, fait sur le prix une augmentation de 500 piastres que le vendeur accepte, le prix de l'immeuble se trouve fixé à 10,500 piastres, en sorte qu'en cas d'éviction, l'acheteur a le droit d*obliger le vendeur à la restitution de cette dernière somme.
Par contre, si un tiers se présente pour exercer un droit de retrait (chifâ) il peut acquérir l'immeuble pour 10,000 piastres sans que le vendeur puisse lui réclamer l'augmentation de 500 piastres, car le droit du retrayant se rapporte au contrat primitif, et l'augmentation postérieurement faite, n'ayant d'effet qu*à l'égard des parties contractantes, ne peut être opposée au tiers. (Conf. C. N. 1165.)
Art. 260. — Si, après la conclusion de la vente, le vendeur diminue le prix primitivement stipulé, le restant représente la valeur de la chose vendue.
Ainsi, après qu'un immeuble a été acheté pour 10,000 piastres^ si le vendeur fait une diminution de 1000 piastres, sur le prix, la valeur de Timmeuble
reste représentée par 9000 piastres. En conséquence, celui qui ferait valoir un droit de retrait pourrait l'acquérir pour ce dernier prix.
Art. 261.— Le vendeur peut, avant la délivrance» faire remise de la totalité du prix. Mais cet acte ne se rapporte pas au contrat primitif. D'où il suit que si le vendeur, après avoir vendu son fonds, par exemple, pour 10,000 piastres, fait remise de la totalité du prix avant la délivrance, celui qui se prévaudrait d'un droit de retrait pourrait acquérir le fonds moyennant 1 0,000 piastres, mais il ne pourrait pas prétendre l'acquérir sans rien payer.
TITRE V
De la déll¥rance.