‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 11 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des différentes manières dont s'effeetue

la déllTrance.

Art. 262. — Ce n'est pas une condition essentielle de la vente que l'acheteur soit mis en possession de la chose vendue au moment même du contrat. Seulement, après la conclusion de la vente, Tacheleur doit d'abord payer le prix, et le vendeur est ensuite tenu de délivrer la chose, (Conf.C.N.1651,1603,«612.)

Art. 263. — La délivrance s'opère par l'autorisalion que le vendeur donne à l'acheteur de prendre possession de la chose vendue de telle sorte que celui-ci puisse le faire sans obstacle. (Conf. C.N.1604.)

Art. 264. — Aussitôt que la délivrance est effectuée, l'acheteur est réputé avoir pris possession de la chose vendue.

Art 265. — Le mode dont s'effectue la délivrance Yarie suivant l'espèce de la chose vendue.

Art. 266. — Dans la vente d'une terrain ou d'un €hamp,lorsque l'acheteur se trouve sur le fonds vendu ou qu'il peut l'apercevoir par quelque côté, la permission donnée par le vendeur d'en prendre possession vaut délivrance.

Art. 267. — A la délivrance d'nn champ couvert de sa récolte, le V(îndeur est tenu d'en débarrasser le champ en y faisant paître des animaux ou en le faisant moissonner.

Art. 268. — En effectuant la délivrance d'un arbre fruitier, le vendeur est tenu de le dépouiller préalablement de ses fruits.

Art. 269. — En. cas de vente de fruits pendants par branches, le vendeur en opère la délivrance en permettant, à l'acheteur de les cueillir.

Art. 270.— S'agissant de la tradition d'un immeuble dont la porte a une serrure, tel qu'une maison ou une vigne, si l'acheteur et le vendeur se trouyent dans l'immeuble il suffît que le vendeur dise: « Je vous le délivre » pour que la délivrance s'accom-

plisse. S'ils sont hors de Théritage, mais assez près pour que l'acheteur puisse en fermer la porte à clef, k délivrance s'opère également de la même façon. Mais i^i l'acheteur ne se trouve pas aussi près, la tradition n'est réputée accomplie qu'au bout d'un laps de temps suffisant pour que l'acheteur puisse se rendre à la propriété et y pénétrer.

Art. 271. — La tradition d'un immeuble fermé à clef s'opère par la remise de la clef. (Conf. C.N.I6O0.)

Art. 272. -La délivrance des animaux s'opère en les prenant par la têfe, par l'oreille ou par la bride. (Conf. C N. 1606.-1^)

Néanmoins, si l'animal se trouve à un endroit où l'acheteur puisse facilement le prendre, il suffit que le vendeur le montre à celui-ci en lui permettant de le prendre.

Art. 273. — Pour faire délivrance des choses qui se règlent à la mesure de capacité ou au poids, il suffit de les mesurer^ou de les peser sur l'ordre de Tacheteur,et de les placer dans le récipient destiné à les recevoir. (*)

Art. 274. — La délivrance des marchandises appelées Ouronz s'opère, soit en les mettant entre les mains de l'acheteur, soit en les plaçant à côté de lui, soit en les lui désignant et en lui permettant de les prendre. (Conf. C. N. 1606.— ^)

Art. 275. — En cas de vente en bloc de choses con*

(*) Voyez art. 54, (N. du Tr.)

tenues dans un lieu fermé à clef, lel qu'un grenier ou un coffre, la délivrance se fait en remettant la clef entre les mains de l'acheteur et en lui permettant de prendre possession des objets vendus. (Conf. C. N. 1606. 11— 2^)

Ainsi, dans la vente en bloc d'une quantité de blé contenu dans un grenier ou d'une caisse de livres,, la remise de la clef du grenier ou de celle de la caisse vaut délivrance.

Art. 276 — Lorsque le vendeur, voyant Tacheteur prendre possession de la chose vendue, ne s y oppose pas, son silence équivaut à autorisation.

Art. 277. — L'acheteur ne prend pas valablement possession Je la chose vendue lorsqu'il s'en empare sans le consentement du vendeur et avant d'avoir payé le prix. Mais si la chose vient à périr ou à se détériorer, la prise de possession est considérée comme valable.

Page 1