‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 12 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du droit de rétention du vendeur sur la

chose vendue.

Art, 278. — Dans la vente au comptant, le vendeur a le droit de retenir la chose vendue jusqu'à ce que l'acheteur en paie intégralement le prix. (Conf. C N. 16120

Art. 279. — Dans la vente en bloc de plusieurs choses, le vendeur, quand même il aurait fixé séparément un prix pour chaque objet, a le droit de retenir la totalité des choses vendu'îs tant que le prix total n'en a pas été payé.

Art. 280. — Le vendeur ne perd pas son droit de rétention sur la chose vendue, alors môme que l'acheteur donne un gage ou fournit une caution. (*)

Art. 281. — Le vendeur qui délivre la chose vendue avant d'un avoir reçu le prix, est déchu de son droit de rétention. En conséquencî, il ne pourrait réclamer restitution de la chose pour la détenir jusqu'au paiement du prix.

Art. 282. — Est également déchu du droit de rétention le vendeur qui donne à un tiers délégation sur l'acheteur pour le prix de la chose vendue, et dans ce cas, il est tenu de délivrer celle-ci de suite à Tacheteur.

Art. 283. — Dans la vente à crédit, le vendeur n'a pas le droit de retenir la chose vendue, mais doit en faire immédiatement délivrance à l'acheteur et attendre l'échéance du terme pour en toucher le prix. (Conf. C. N. 1612.)

Art. :^8i. — Le vendeur qui, après avoir stipulé la vente au comptant, accorde un délai à l'acheteur pour le paiement du prix, déchoit de son droit de rétention et est tenu de délivrer immédiatement la chose pour u en nicevoir le prix qu'à l'échéance du terme.

C) Contra, C. N. 1G13. (N. du Tr.)

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