‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 13 sur 82 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du lieu où la délivrance doit se faire.

Art. 285.— Dans la vente pure et simple, la délivrance doit se faire au lieu où se trouvait, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet. (Conf. C; N, 1609.)

Ainsi, lorsquel'on vend à Constantinople du blé qui se trouve à Rodosto, on est tenu d'en faire la délivrance à Rodosto ; mais on ne peut pas être obligé à le délivrer à Constantinople.

Art. 286. — L'acheteur qui, ignorant le lieu où se trouve l'objet vendu, ne l'apprend qu'après la conclusion du contrat, a le choix de résoudre la vente, ou de prendre livraison de la chose à l'endroit où elle se trouvait lors de la conclusion du contrat.

Art. 287. — Lorsqu'il a été convenu que la chose vendue doit êti^e livrée à un endroit déterminé, la dé» livrance doit en être faite à cet endroit même. (Cont CN. 1609.)

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