CHAPITRE IV
Des frais et charges de la déllirranee.
Art 288. — Les frais relatifs au prix, tels que les frais de change et ceux payés pour la numération ou le pesage de la monnaie, sont à la charge de Tacbe^ teur. (Conf. C. N. 1248.)
Art. 289. — Les frais de la délivrance de la chos» vendue, tels que ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur. (G. C N. 1608.)
Art. 290. — Dans les maichés en bloc, les frais sont à la charge de Tacheteur.
Ainsi, celui qui a acheté en bloc h36 raisins d'une vigne est tenu des frais de la vendange. De même, celui qui a acheté en bloc le blé d'une grange doit supporter les frais de l'enlèvement et du transport. (Conf» C. N. 1608.)
. Art. 291. — Dans la vente des choses qui se transportent à dos de bête, telles que le bois et le charbon^ les frais de transport jusqu'à la maison de l'acheteur se règlent d'après l'usage local.
Art. 292. — Les frais de rédaction des actes et titres de propriété sont à la charge de Tacheteur. (Conf. C. N. 1593.)
Toutefois le vendeur est tenu, de son côté, de comparaître par devant le juge pour y faire la déclaration nécessaire à la rédaction du litre.