‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 15 sur 82 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la perte de la chose Tendue.

Art. 293. — La perte de la chose vendue, survenue enlre les mains dû vendeur avant la délivrance, est à la charge de celui-ci. (Conf. CN. 1138 m fine, 1583, 158S.)

Art. 294.— Si la chose périt après que Tacheteur en a reçu délivrance, c*est celui-ci qui en supporte la perle.

Art 295. — Si l'acheteur, après avoir pris possession de la chose vendue mais avant d'en avoir payé le prix, meurt çn laissant une succession obérée» le Tendeur n'a pas le droit de revendiquer l'objet vendu, mais entre dans la masse des créanciers de la succession pour le prix. (Con/rà CN. 2102 N* 4.— 2103 NM.)

Art, 296. — Si c'est avant d'avoir pris possession de la chose vendue et d'en avoir payé le prix, que lacheteur meurt en laissant une succession obérée, le Tendeur a le droit de retenir la chose jusqu'à ce qu'il soit payé sur Tactif de la succession.

En pareil cas, le juge procédera à une nouvelle Tente de la chose ; et si le produit en est suffisant» après avoir intégralement payé le Tendeur primitif, il remettra Texcédant, (s*il y en a,) à la masse des

créanciers du défunl. Mais si le produit de la revente n'est pas suffisant pour désintéresser le vendeur primitif, celui-ci, aprèa en avoir louché la totalité, concourra au marc le franc sur Taclif de la succession, pour le restant de sa créance. (Conf. C. N. âlOâ N*" 4 ei2I03N- 1.)

Art. 297. — Si c'est le vendeur qui, après avoir touché le prix et avant d'avoir livré la chose vendue, décède en laissant une succession obérée, la chose est considérée comme ayant été en dépôt entre les mains du défunt, et l'acheteur peut en prendre possession sans que les créanciers de la succession puissent s'y opposer.

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