CHAPITRE VI
9e la Tente à Tessal et de la Tente sous eondi-
tlon d'examiner on de faire ei^anilner Tobjet acheté.
Art. 2198.— Dans la vente faite à l'essai, c'est-àdire dans celle où l'acheteur, après avoir convenu du prix, emporte la chose avec l'intention de l'acheter, celui-ci est tenu, en cas de perte de la chose entre ses mains, d'en rembourser la valeur au vendeur, si la chose n'est pasfongible {kiyémi) ou de lui en fournir une semblable, si elle est fongible [misli.)
Mais si le prix n'en avait pas été convenu, la chose étant alors considérée comme en dépôt entre les mains
de l'acheteur, celui-ci ne serait pas tenu de la perte survenue sans sa faute. (Conf. C. N. 1587, 1588,
11820 Par exemple, le vendeur ayant dit: « Ce cheval
vaut 1000 piastres, emportez-le et achetez-le s'il vous agrée, » si Tacheleur emmène le cheval chez lui sous celte condition, il est tenu, en cas de perte de ranimai, d'en rembourser la valeur au vendeur.
Mais si c'est sans fixer le prix que le vendeur engage Tacheteur à emmener le cheval chez lui. Tacheleur qui emmène Tanimal dans Tinlention d'en débattre le prix plus tard et de Tacheter s'il lui agrée, n'est pas tenu de la perte fortuite de Tanimal, arrivée entre ses mains.
Art. 299. — Lorsque la chose a été prise sous condition de Texaminer ou de la faire examiner par un tiers, que le prix en soit ou n'en soit pas fixé, elle est simplement en dépôt (émanet) entre les mains de celui qui Ta prise, et celui-ci ne serait pas. responsable en cas de perte survenue sans sa faute.
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TITRE VI
Du droit d^optlon. (*)