‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 17 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du droit d'option stipnlé par les parties.

Art. 300. — On peut valablement stipuler dans une vente la condition que, dans un délai fixé, Tune ou l'autre des parties contractantes ou toutes les deux à la fois, auront le choix de résoudre le contrat ou de le rendre obligatoire en le confirmant. (Conf. C. N. 1584). r).

Art. 301. — ta partie en faveur de laquelle la condition de l'article précédent aurait été stipulée, peut, .dans le délai convenu, résilier ou confirmer la vente.

Art. 302.— La volonté de résoudre ou de confirmer le contrat peut être expressément manifestée ou résulter d'un acte quelconque.

Art. 303. — La confirmation expresse se fait par l'emploi de termes qui expriment le consentement, tels que « Je consens, j'accepte, >> et la résolution par

(*) Voyez art. 116. (N. du Tr.)

(**) Diaprés Tart. 1174 du Code Napoléon, la condition purement potestative de la part de celui qui s'oblige rend la convention nulle. (N. du Tr.)

des termes qui dénotent la non-acceplation, tels que « Je résous, je me désiste. »

Art. 304. — La confirmation ou la résolution tacites s'opèrent par des actes qui dénotent Tacceptaliou ou la non-acceptation.

Ainsi, celui qui a acheté une chose avec droit d'option est réputé avoir confirmé le contrat lorsqu'à vaut l'expiration du terme convenu, il agit en maître à l'égard de la chose, par exemple en la mettant en vente ou en gage, ou en la donnant à bail. De la part du vendeur, ces mêmes actes équivalent à résolution.

Art. 305. — Si la partie qui a le choix de résoudre ou de confirmera vente, laisse s'écouler le délai convenu sans manifester sa volonté, la vente devient irrévocable.

Art. 306. — Le droit d'option stipulé dans le contrat ne se transmet pas aux héritiers.

En conséquence, si c'est le vendeur qui a le bénéfice du droit d'option, sa mort rend l'acheteur propriétaire de la chose vendue.

Si ce droit appartient à racheteur,à sa mort la chose reste à l'héritier, qui n'a plus le droit de résoudre la vente.

Art. 307. — Lorsque le droit d'option a été stipulé en faveur des deux parties contractantes, si lune d'elles résout la vente, celle-ci demeure sans aucun effet. Si au contraire Tune des parties la ratifie, cette partie est seule déchue du droit d'option lequel subsiste au profit de l'autre partie.

Art. 308. — Lorsque le vendeur seul stipule le droit d'option en sa faveur, la chose vendue ne sort point de son patrimoine et il ne cesse pas d'en être le propriétaire, en sorte que si, après la délivrance, elle pé« rit entre les mains de Tacheteur, celui-ci est tenu de'' payer au vendeur, non pas le prix stipulé, mais la valeur de la chose au moment de la délivrance.

Art. 309. — Si le droit d'option a été stipulé en faveur de l'acheteur seulement, la chose vendue est censée sortir du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui de l'acheteur, et au cas où, après la délivrance, la chose périrait entre les mains de ce dernier, il serait tenu d'en payer le prix convenu.

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