‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 18 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Du droit d^optlon résultant de Terreur sur les qualités de la chose vendue.

Art. 310. — Lorsque le vendeur déclare que la chose vendue jouit d'une qualité qu'elle ne possède pas en réalité, l'acheteur a le choix, ou de résoudre la vente, ou d'accepter la chose vendue en payant la totalité du prix convenu. C'est ce qu'on appelle Hiar-i-vassf. (Conf. C N. 1110.)

Par exemple, lorsque une vache qu'on a vendue comme laitière se trouve être tarie, l'acheteur a le droit d'option.

Il en est de même lorsqu'une topaze, jaune est Tendue, p-^ndant la nuit, pour une topaze rouge.

Art. 311. — Le droit d'option résultant de Terreur sur les qualités de la chose vendue se transmet aux héritiers.

En conséquence, en cas de mort de l'acheteur auquel ce droit serait acquis, son héritier a également le même droit lorsqu'il découvre que la chose vendue ne possède pas les qualités qui lui avaient été attribuées.

Art. 312. — L'acheteur qui fait acte de propriétaire sur la chosç vendue est déchu du droit d'option pour cause d'erreur sur les qualités de la chose.

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