CHAPITRE III
Du droit d^option résultant dn non-paiement
du prix.
Art. 313. — Les parties contractantes peuvent valablement convenir d'un terme pour le paiement du prix, avec la condition que, faute de paiement au terme convenu, la vente sera résiliée. C'est ce qu'on appelle Htàr'i-nakd. (Conf. C N. 1654 et 1656)
Art. 314. — La vente faite sous la condition de l'article précédent devient annulable, si l'acheteur ne paie pas le prix dans le délai convenu.
Art. 315. Dans une vente de cette nature, en cas de décès de l'acheteur, le contrat devient nul.