‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 20 sur 82 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

He la vente de choses alternatives. (Conf. C. N.

Art. 316 — Le vendeur et l'acheteur peuvent vala- -blement convenir qu'entre deux ou plusieurs corps certains dont ils déterminent séparément le prii, Tun pourra donner ou l'autre pourra prendre celui de ces objets qu'il choisira. C'est ce qu'on appelle hiaritayin (Conf. C N. 1190) •

Art. 317. — Dans la vente de choses alternatives, on doit fixer un terme pour l'exercice du droit de choisir.

Art. 318. — La partie à laquelle le choix a été déféré par le contrat, est tenue de choisir dans le délai stipulé.

Art. 319. — Le droit de choisir se transmet par succession.

Ainsi, par exemple, lorsque le vendeur offre la vente de trois pièces d'étoffe de même espèce mais de qualités différentes, en accordant à l'acheteur le droit de choisir entre les trois pièces dans un délai de trois ou quatre jours, et que l'acheteur accepte à ces conditions, la vente se trouve conclue. A Texpiration du terme convenu, l'acheteur est tenu de faire son choix et de payer le prix stipulé. S'il meurt dans l'in-r tervalle, son héritier est aussi tenu des mêmes obligations.

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