PAR
la Commission de Bédaction du Code Civil.
Ainsi qu'il esl à la connaissance de Votre Altesse, la partie de la Science Sacrée qui a trait aux choses de ce monde, se divise en trois catégories: celle qui traite du mariage, celle qui règle les transactions en général, enfin celle qui a pour objet les lois pénales. La législation de toutes les nations civilisées se ramène aussi à cette division en trois parties, dont celle qui règle les transactions prend le nom de Code Civil.
En outre, comme dans ces derniers temps les relations commerciales ont pris une grande extension, il a fallu régler d*une façon exceptionnelle beaucoup de matières les concernant, telles que les faillites et les lettres de change, et on en a formé un code à part sous la dénomination de Code de Commerce.
Mais lorsque, dans un litige commercial jugé par im Tribunal de Commerce, il surgit accessoirement
une question du domaine purement civil, comme lor^squ'il s'agit de gage, de cautionnement, de mandat etc., c'est dans le droit commun qu'on en cherche la solution; il en est de môme, d'autre part, pour les questions civiles surgies à roccasion d'un délit.
Actuellement, ce qui dans l'Empire Ottoman tient lieu de Code Civil, c'est une série de lois et règlements^promulgués à différentes époques. Mais ces dispositions législatives n'étant pas suffisantes pour embrasser toutes les matières civiles, c'est la partie du droit sacré qui concerne les transactions en général, amplement suffisante pour répondre à tous les besoins, qui sert à les compléter.
Comme il est parfois difficile de distinguer la compétence des Tribunaux du Chéri (*) d'avec celle des Tribunaux chargés d'appliquer les nouvelles lois, on a remédié à cet inconvénient en plaçant les Tribunaux nouvellement institués sous la présidence des Juges
C) Dans TEmpire Ottoman il y a deux catégories de Tribunaux: 1° ceux du Chéri ou Tribunaux religieux, composés seulement d*un Cadi statuant conformément aux règles tirées de l'interprétation du Koran, et 2° ceux du A7zamié ou Medj alissi-temiz-Uhoukouk, composés de plusieurs membres et jugeant d'après les lois et règlements promulgués par le Gouvernement.
La compétence des Tribunaux du Chéri était autrefois générale; mais par la suite, elle a été successivement restreinte par la promulgation des lois et règlements ayant pour objet des matières spéciales et dont Tapplication a été confiée aux Tribunaux du Nizamié.
chargés d'interpréter la loi sacrée f Chéri), eu sorte que ceux-ci connaissent à la fois dos qijeslions ressortissant du C/iJn et celles qui ressorlissent des Tribunaux jugeant d'après les lois spc^ciales de l'Kmpire (Médjlissitemiz-i-houkouk) . Mais, comme toute la lëgiçlalion Ottomane s'inspire des préceptes du droit sacré et que, dans les procès civils, il faut recourir h ces préceptes pour résoudre une foule de questions incidentes, comme d'autre part les membres des Tribunaux Temyiz, en dehors du président, ne possèdent pas la doctrine du droit sacré, il en résulte que les présidents sont exposés à toutes sortes de suppositions et de propos malveillants, et même accusés de transgresser les lois et règlements en vigueur en donnant aux affaires litigieuses la tournure qu'il leur plait.
Les Tribunaux de Commerce de l'Empire, statuant d'après le Code de Commerce,sont exposés h de grands embarras chaque fois que, dans un litige commercial, il surgit des questions incidentes en dehors des matières régléi»s par notre Loi commerciale.
En effet, si pour résoudre ces questions ils ont recours aux lois européennes, celles-ci n'étant pas sanctionnées par le Souverain, n'ont pas force et vigueur dans l'Empire et ne peuvent, par conséqu(^nt, servir de base à un jugement. S'ils renvoient ces questions devant les Tribunaux du Chéri, ces derniers, pour statuer sur une question incidente, sont obligés d'examiner le fond du litige, et comme la procédure suivie par les juges du Chéri est toute différente de celle sui-
vie par les Tribunaux de Commerce, ce serait là une source de complications sans nombre qui rendraient cet expédient également impraticable. Enfin, si Ton prétendait que les juges commerciaux dussent, dans ces cas-là, appliquer eux-mêmes la jurisprudence sacrée, il y aurait à répondre que les membres des Tribunaux de Commerce se trouvent dans la même situation que les juges des Tribunaux Teinijiz par rapport à leurs connaissances en matière de jurisprudence sacrée.
Du reste, la jurisprudence sacrée ressemble à une mer immense, au fond de laqijelle il faut aller chercher, au prix des plus grands efforts, les perles qu'elle y recèle. On doit, en effet, posséder une grande expérience,'unie à une vaste érudilion, pour pouvoir puiser dans le Droit Sacré les solutions convenables à toutes les questions qui se présentent.
Il en est surtout ainsi dans le rite Uay^éfiie (*) qui compte de nombreux commentateurs ayant des opinions notablement divergentes enire elles, et dont les doctrines n'ontpas été fixéeset précisées comme celles
(*) Ebou-IIanifé, cél-bre jurisconsulte Musulman, dont le véritnble nom était Naaman, naquit en Tan 80 de THégire (692 de l'ère chrétienne) et mourut en Tannée 150, à Bagdad, à Tôge de 70 ans. Ses œuvres complètes se composent de 30 à 40 ouvrages. C'est le plus considérable des commentateurs du Koran, aussi Ta-t-on surnommé le Grand Imam (Imam-Azam). Parmi ses disciples qui ont laissé des ouvrages selon sa doctrine, appelée .doctrine de
du rite Chaféite (*), en sorte que de nombreuses subdivisions et ramifications en ont rendu la connaissance et l'application difficiles. On peut donc se figurer quelle peine il faut se donner pour distinguer, au milieu de cette diversité d'opinions, la plus vraie d'entre elles, et d'en faire l'application à une circonstance donnée. D'autre part, par le changement des temps, les décisions de la doctrine sacrée, basées sur les usages, se modifient. Ainsi, suivant les anciens jurisconsultes, il suffisait d'examiner une seule pièce de la maison qu'on achetait, tandis que d'après les commentateurs
EhoU'Hanifé ou rite Hanéjite, on distingue surtout les- IvaBiXtis Ehou-Youssouf, Mohammed et Zuffer. Les Ottomans suivent le rite Hanéfite et lorsqu'ils parlent de droit sacré, ils entendent les ouvrages de jurisprudence composés à différentes époques selon la doctrine à'Ebou-Hanifé, Il va sans dire que dans certaines questions, les opinions des disciples diffèrent de celles du maître. En pareil cas, les décisions doctrinales (fetœas) s'appuient sur Topinion la plus favorable aux intérêts sociaux.
(Photiadis et Vithinos— trad. grecq. du liv. I du Medjellé. p. 3 note.)
(*) Il existe quatre rites différents du droit sacré qui prennent les noms de leurs fondateurs respectifs, Hanéfi, Chaféîy Maléki et Hamhéli. Les ad eptes du premier rite sont les Ottomans en général, ceux du second sont la plus grande partie des Arabes d'Egypte, ceux du trv:)isième les habitants de l'Algérie, de la province de Tripoli de Barbarie et de la Tunisie ; le quatrième n'a que fort peu d'adeptes éparpillés çà et là. S. M. le Sultan étant adepte du rite Hanéfite^ la jurisprudence Hanéfite est officiellement en vigueur dans tous les Tribunaux de l'Empire.
(Phot. et Vith. 1. c. p. 4 note.)
plus récents, Tacheteur doit les examiner toutes. Or, il ne faudrait pas voir en cela une divergence dans les principes, mais une simple modification provenant des changements que le temps et Tusage ont apportés dans la manière de construire les maisons. ïn effet, tandis qu'autrefois toutes les pièces d'une maison étaient construites sur le môme modèle, en sorte que quand on en voyait une c'était comme si on les voyait toutes, plus tard l'usage s'est établi de construire -chaque chambre d'une façon différente et il devint nécessaire de les visiter toutes. En somme, le but principal de la loi étant que l'acheteur prenne une connaissance suffisante de la chose achetée, la divergence qui existe entre les deux systèmes dont il s'agit n'affecte nullement les principes juridiques, mais en concerne simplement l'application aux différents cas, suivant les modifications introduites par le temps. On voit par là qu'il faut une grande attention pour distinguer les divergences consistant seulement dans l'application des principes à différentes époques, de celles qui consistent dans les principes mêmes. Il est donc bien difficile d'embrasser et d'approfondir toutes les questions du Droit Sacré.
A une certaine époque, les savants jurisconsultes du siècle ont été réunis dans le but de codifier toutes les solutions données aux différentes questions par la jurisprudence hanéfite. Mais quoique ces personnages aient composé des ouvrages tels que le Tatar-Hanié et les Fétavaï-Djihanghirié, ils n'ont cependant pas
réussi à fixer tous les détails de jurisprudence et tous les points controversés de la doctrine.
D'autre part, il est vrai qu'il existe des recueils contenant les décisions ffetwas) rendues par application des règles du droit sacré aux cas particuliers; mais il est à peine nécessaire d'expliquer combien il est difficile de réunir les innombrables félwas rendus depuis tant de siècles par les divers jurisconsultes-hanéGtes. Et quoique Ibni Nudjém ait ouvert la voie à un nouveau et excellent système consistant h réunir un grand nombre de règles et solutions générales sous lesquelles il résume plusieurs détails de jurisprudence, les siècles qui l'ont suivi n'ont pas produit des savants et des jurisconsultes animés du môme zèle. On s'en est donc tenu à son œuvre, sans suivre ni élargir la voie qu'il avait ouverte. Quant à l'époque actuelle, les hommes compétents en matière de droit sacré deviennent de plus en plus rares, au point qu'il est difficile de trouver, non seulement des membres des Tribunaux Nizamié en état de recourir, au besoin, aux traités de jurisprudence sacrée pour dissiper leurs doutes, mais encore des Cadis en nombre suffisant pour tous les Tribunaux du Chéri de l'Empire.
On ressentait donc depuis longtemps la nécessité d'un ouvrage traitant des transactions en général sur la base du droit sacré, ne contenant que les opinions les moins contestées, les moins sujettes à controverse, et rédigé d'une manière suffisamment claire pour que chacun puisse facilement l'étudier et y conformer ses
aclions. Un ouvrage semblable est évidemment d'une utilité iflimense, non-seulement pour les ISaïbs (*) mais encore pour les membres des Tribunaux Nizamié et les fonctionnaires de Tadminislration qui pourraient en les x^onsultant. se mettre au fait des principes du Chéri, et en faire, en toute circonslance, la règle de leur conduite. Une pareille œuvre enfin, applicable, d'une part, dans les Tribunaux du Chéri, dispenserait d'aulre part, de la confection de nouvelles lois pour les affaires civiles traitées dans les Tribunaux Nizamié. On avait même institué, il y a quelque temps, dans ce but, au sein du Conseil de Législation (Tanzimat Daïressi) tme Commission composée d'ulémas, qui avait préparé une partie notable du travail mais ne put achever sa lâche. Conformément au dicton « Chaque chose vient en son temps » il était réservé au règne de S. M. I. le Sultan, règne si fécond en œuvres remarquables, de voir celle-là aussi s'accomplir.
Désirant donc ajouter cette œuvre h toutes celles qui ont vu le jour sous Son Egide Impériale, notre Auguste Souverain a daigné ordonner la rédaction d'un Code, basé sur le droit sacré, approprié aux besoins de l'époque actuelle et suffisant pour résoudre les questions qui surgissent journellement dans les transactions. C'est en exécution de cette volonté Impériale que, nous étant réunis au Conseil Suprême