M - - III
(*) Juges du Chéri,
de Justice, nous avons consulté les œuvres les plus autorisées des jurisconsultes hanéfites traitant delà partie du droit relative aux transactions civiles, nous en avons extrait les règles concernant les transactions les plus usitées et les plus nécessaires à Tépoque actuelle, et, sous la dénomination de Code Civil, nous les avons réunies en un recueil divisé en plusieurs livres. Ayant terminé le premier de ces livres que nous avons fait précéder d'un chapitre contenant une série des principes fondamentaux, nous Tavons soumis à l'examen de S. A. le Chéikh-ul-Islam et de quelques autres personnages renommés pour leurs connaissances juridiques, et, après l'avoir révisé sur les observations que ces personnages ont bien voulu nous communiquer, nous avons l'honnegr de le soumettre aujourd'hui à Votre Altesse. En ce moment, la rédaction des autres livres se poursuit régulièrement, tandis que d'autre part Ton s'occupe de traduire en langue Arabe ce premier livre
En en prenant connaissance, 'Votre Altesse, voudra bien remarquer que la section II des dispositions préliminaires se compose de principes généraux de droit colligés par Ibni-Nudiéim et d'autres jurisconsultes de son école. Bien que ces pnncipps, à eux seuls, ne puissent suffire au juge pour rendre ses décisions tant qu'il n est pas éclairé par des textes de loi plus explicites, ils sont néanmoins d'une grande utilité pour Fétude et Tinlelligence du droit en permettant de saisir plus facilement la solution de chaque question
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particulière. En eux, les fonctionnaires de TAdministration troureront un guide sur pour tous les cas qui se pressentent, et chacun pourra, en y ayant recours, conformer autant que possible ses actions aux préceptes du droit sacré. C'est pourquoi nous n'en avons pas formé un titre ou un chapitre spécial, mais nous en avons fait une introduction générale. D'ordinaire, dans les traités de jurisprudence sacrée, les principes généraux se trouvent mêlés aux questions particulières. Dans le présent code, nous avons, au contraire, préféré placer au commencement de chaque livre une introduction contenant la définition de tous les termes juridiques relatifs aux matières qui y sont traitées, et nous avons ensuite exposé, séparément et avec ordre, les différentes dispositions de la loi. Enfin, pour donner plus de clarté aux dispositions fondamentales, nous avons fait suivre chacune d'elles, d'exemples variés puisés dans les recueils de /c^i(?a5.
De tous temps, les achats et ventes se concluent le plus fréquemment sous diverses conditions. Mais dans le rite Hanéfite, les différentes clauses dont l'objet est d'établir, dans ces sortes de contrats, des conditions variées,rendent les contrats annulables. Aussi, le titre traitant de la Vente Conditionnelle, le plus important du livre de la Vente, a-t-il été,au sein de notre Commission, l'objet de longues discussions que nous avons l'honneur d'exposer succinctement ci-dessoûs :
Les différents commentateurs ont exprimé, à l'égard de la vente conditionnelle, des opinions contra-
dicloires. Selon le rite Malékite, le vendeur peut stipuler en sa faveur une condilion, quant à la chose vendue, mais pour un ternie très limité; tandis que, d'après le rite Ilambalile, le terme est illimité. Cependant,il serait illogique d'accorder celte faculté au vendeur et de la refuser à Taclieteur. Ibni-Ebou-LàMa et Ibni'EboU'Chébirmé, commenVâleurfi contemporains de* Ebou Hanifé qui n'ont pas laissé de disciples, professent sur ce point des opinions diamétrah^ment opposées. En eflFet, d'après Ibni-Ebou-Léila, toutes les fois qu'il y a vente conditionnelle, la vente et la condilion sont également annulables; d'après Ibni-Chébirmé, au contraire, l'une et l'autre sont valables.
L'opinion de Ibni-Ebou-Léila parait contraire au précepte prophétique {hadiss). « Lca Musulmans doivent être fidèles à leurs engagements, » D'autre part, quoique l'opinion d'ibni Chébirmé soit tout-à-fait conforme à ce principe, néanmoins, comme le vendeur et l'acheteur peuvent stipuler des conditions illicites ou impossibles, les docteurs en science sacrée sont unanimes à reconnaître qu'on ne doit respecter la condition convenue parles parties, qu'autant que cela est possible. Le respect dû à la condition convenue comporte donc des exceptions et des restrictions. En conséquence,dans le rite Hanéfite, on a adopté un système intermédiaire d'après lequel il y a trois espèces de conditions ; celles qui sont valables, celles qui vicient le contrat, celles qui sont nulles. Ainsi, toute condilion stipulée en faveur de l'une des parties seu^
lement et qui n'esl pas de l'essence même du contrat ou qui ne sert pas à en assurer un des éléments fondamentaux, est vicieuse et rend la vente annulable; tandis que l?i condition qui ne profite à aucune des parties est simplement réputée non-avenue sans aflecter en rien la validité du contrat. Car la vente est un contrat essentiellement commutatif, c'est-à-dire que son objet principal est de transférer, sans peine ni obstacles, la propriété de la chose vendue ^ l'acheteur et celle du prix au vendeur; or, lorsqu'il existe une condition favorable seulement à l'une des parties contractantes, d'un côté celle-ci en demanderait l'exécution, tandis que de son côté Tautre s y refuserait ; de là des contestations, et dans des circonstances semblables on ne pourrait pas dire que la vente soit parfaite. Toutefois, la vente sous une condition de cette nature est permise lorsqu'elle est consacrée par Tusage, parcequ 'alors la contestation serait elle-même réglée par l'usage.
En ce qui concerne les transactions commerciales, elles sont régies par les dispositions exceptionnelles dont il a été parlé plus haut. En outre, la plupart des corporations ont leurs usages particuliers qui sont consacrés en vertu du principe: « l'usage a force de loi». Nous n'avions donc à nous occuper que des conditions faites en dehors des usages par ceux qui se livrent à des genres d'opérations particuliers. Or, comme celles-ci ne sont pas d'une grande importance et ne méritent pas qu'on s'en occupe spécialement,
nous n'avons pas cru devoir dévier en leur faveur du rile Hanéfile et adopter le système de Ibni Chébirmé. Nous nous sommes, par conséquent, bornés à exposer, dans le chapitre IV du litre T" comme dans les autres chapitres, les cas où, d'après le rite Hanélîte, la condition ne vicie pas la vente.
En un mot, dans la rédaction du présent code, nous ne sommes jamais sortis des limites du rite Hanéfite et les règles que nous y avons insérées sont, pour la plupart, actuellement en vigueur au Fetwa-Hané C*')\ aussi toute discussion à ce sujet devient inutile. Toutefois, parmi les opinions des jurisconsultes les plus autorisés du rite Hanéfite, quelques unes étant moins rigoureuses et plus appropriées aux exigences de Tépoque, c'est celles-là que nous avons adoptées. Nous les exposons plus bas en indiquantes motifs qui nous ont déterminés à le faire et les sources auxquelles nous les avons puisées.
Ainsi, d'après les art. 197 et 2135 du présent Code, la vente d'une chose qui n'existe pas n'est pas valable. Cependant, lorsqu'il s'agit de certaines fleurs, comme les roses, de certains légumes, comme les artichauts, et de certains fruits, qui n'apparaissent
(*) Fetwa-Hané, bureau spécial du Cheikh-ul-Islamat, composé de jurisconsultes Musulmans chargés de répondre, par des décisions doctrinales (Fetivas), à tous ceux qui leur posent des questions de jurisprudence. Les fetcoas ont une grande analogie avec ce qu*on appelle en Droit Romain les Responsa Prudentlum, (Note du Tr.)
que successivement dans chaque espèce, il est d'usage de vendre toute la récolte en bloc, y compris la partie qui n'est pas encore apparente. L'Imam Melimed Ibni-Hassan Esséibani admet la validité^ de ces sortes de ventes; en outre, les Imams Fazli, ChemS'Ul'Eymet'Ul-Halevani et Ebou Bekir-ben-Fasil ont donné des fetwas conformes à cette opinion. Nous Tavons également adoptée et insérée dsns l'arlicle 207 du présent Code, pensant qu'il n'est pas possible de faire abandonner un usage établi, et qu'il vaut mieux faciliter les transactions humaines, dans la mesure du possible, plutôt que de les entraver.
Pour la vente en bloc, telle que celle d'un tas de blé à tant la mesure, Ebou-Hani/é décide que 1»5 contrat n'est valable que pour une mesure seulement ; maisd'après les imams Ebou-Youssouf et Mohammed, le contrat est parfaitement valable pour le tas entier et le prix en est dû suivant le nombre de mesures qui y sont contenus. Cette dernière opinion, partagée aussi par beaucoup de jurisconsultes parmi lesquels Fauteur du Hidayé, est de nature à faciliter les transactions. En conséquence, nous l'avons également adopté dans l'art. 220 du présent Code.
D'après Ebou-Hanifé^ lorsque dans un contrat on stipule le droit d'option, le délai dans lequel ce droit peut être exercé ne peut dépasser trois jours, tandis que ses deux disciples, Ebou-Youssouf eX Mohammed laissent aux parties toute l'attitude pour la fixation de ce terme. C'est cette opinion que nous avons préférée
dans Tari 300 comme étant pins conforme à la nature des choses.
Une controverse semblable existe aussi relativement à l'exercice du droit de résolution pour non paiement du prix. Quoique Tlmam Mohammed soit seul à exempter de toute limite de temps l'exercice de ce droit, c*est cette opinion, plus conforme aux intérêts des contractants, que nous avons adoplée,et noire article 313 a été rédigé dans ce sens.
Ebou-Hanifé décide que dans le contrat de Commande, celui qui a fait la commande peut se dédire, mais rima m Ebou-Youssouf n'accorde pas cette faculté lorsque le travail exécuté est conforme à la commande. De nos jours, où l'industrie manufacturière a pris une si grande extension dans le monde, où les conventions ayant pour objet la fourniture de canons, de fusils, de navires à vapeur, sont si fréquentes,, le contrat de commande est devenu un des plus importants ; or, ce serait assurément jeter le plus grand trouble dans une matière si considérable que d'accorder à celui qui donne la commande le droit de la révoquer à volonté. D'ailleurs, nette espèce de contrat, consacré par l'usage, a une grande analogie avec la vente à terme (Selem), laquelle, quoique contraire à la tradition, a été cependant admise comme basée sur l'usage. Il y avait donc lieu de préférer l'opinion d'JîftoM-Fows^oM/' comme plus conforme aux exigences du temps présent, et c'est ce que nous avons
fait dans l'art. 393.
D'ans l(^.s questions controversées on doit agir conformément à l'opinion consacrée par le Commandeur des'Crbyailts. En conséquence, si Voire Altesse approuve le travail que nous Lui soumettons, nous La prions de vouloir bi(»n faire les diligences nécessaires pour qu'il soit revêtu de la sanction Impériale.
Le 18 Zilhidjo 1285-10 Mars 1285.
Signé:
Ahmed Djevdet, Ministre de la Justice.
Séid-Halil.
SÉiF-ED-DiN, Conseiller d'Etat.
Séid-Ahmed-Khouloussi, Conseiller à la Haute Cour de Justice.
Séid-Ahmed-Hilmi.
Mehmed-Emin, Conseiller d'Etat.
Ibni-Abedin-Zadé-Ala-Ed-Din, Mennbre de la Commission.