‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 21 sur 82 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du droit d^optlon résultant de la non-inspection de la chose vendae.

Art. 320.— Celui qui achète une chose sans Tavoir vue, a le droit d*option jusqu'au moment où il .la voit, et à ce moment il peut, à son choix, confirmer ou résoudre le contrat. C'est ce qu'on appelle Hiar-iruyet.

Art. 32 i. — Ce droit ne se transmet pas par succession.

En conséquence, si Tacheteur meurt avant d'avoir vu la chose, son héritier en devient définitivement propriétaire sans ^pouvoir exercer le droit d'option.

Art. 322. — Le droit d'option n'existe pas en faveur du vendeur qui vend sa chose sans l'avoir vue.

Par exemple, lorsque quelqu'un hérite d'un objet et le vend sans l'avoir vu, il n'a pas le droit d'option pour ce motif.

Art. 323. — L'inspection de la chose consiste à se rendre compte de son état et de ses qualités, au point de vue de l'objet principal de la vente.

Ainsi, lorsque l'acheteur examine le côté apparent d'un tissu uni dont les deux côtés sont pareils, ou bien les fleurs ou les raies d'un tissu orné de fleurs ou rayé, ou le pis d'une brebis destinée à la boucherie; ou, enfin, lorsqu'il goûte les boissons et les aUmenti

qu'il veut acheter, une fois la vente conclue il n'a plus le droit d'option.

Art. 324. — Pour les choses qui se vendent sur échantillon, la vue de l'échantillon suffit.

Art. 325 — Si la chose vendue est inférieure à réchantillon, l'acheteur peut, à son choix, laccepter ou la refuser.

Ainsi, lorsqu'on vend, sur échantillon, du blé, de l'huile, ou bien de la toile, du drap et autres produits manufacturés semblables, si la marchandise est inférieure à l'échantillon, l'acheteur a le choix de l'accepter ou de la refuser.

Art. 326. — En cas de vente d'un immeuble tel qu'une maison ou une hôtellerie (Han), il faut que l'acheteur en visite chaque pièce.

Mais lorsque les pièces se ressemblent, il suffit qu'il en ait visitée une.

Art. 327. — Dans la vente en bloc de plusieurs choses différentes, l'examen de chacune d'elles est nécessaire.

Art. 328. — Dans le cas de l'article précédent, l'acheteur qui n'aurait pas vu quelques unes des choses achetées en bloc, a le choix, lorsqu'il voit ces choses et qu'elles ne lui plaisent pas, de confirmer ou de résilier le marché pour le tout.

Mais il n'a pas le droit de n'accepter que celles qui lui plaisent en refusant les autres.

Art. 329.— L'aveugle peut valablement acheter ou vendre; mais s'il achète une chose dont il ignore

— gales qualités, il peut, à son choii, ratifier ou révoquer le contrat.

Ainsi, lorsqu'un aveugle achète une maison dont il ignore la description, il peut, en lapprenant, maintenir la vente ou s'en désister.

Art. 330. L'aveugle qui achète une chose dont on lui a fait la description avant la conclusion delà vente, n'a plus le droit de résoudre le contrat.

Art. 331. — Le droit d'option entre le maintien ou la révocation de la vente n'existe pas en faveur de l'aveugle qui achète des choses dont on peut se rendre compte par le toucher, l'odorat ou le goût, si, en fait, l'aveugle s'en était rendu compte par l'un de •ces moyens.

En d'autres termes, lorsque l'aveugle a palpé ou senti une chose de celte espèce avant de l'acheter, la Tente est valable et irrévocable.

: Art. 332.— Le droit d'option dont il s'agit au pressent chapitre n'existe pas en faveur de celui qui^ après avoir vu une chose avec lintention de l'acheter^ en fait plus tard Tacquisition'en sachant que la chose est toujours dans le même état. Mais ce droit lui serait acquis si la chose avait subi quelque changement dans l'intervalle.

Art. 333. — L'examen de la chose vendue par le mandataire chargé de Tacheter ou d'en prendre possession, équivaut à l'examen de l'acheteur lui-même.

Art. 334. — L'examen de la chose vendue par la personne que l'acheteur a simplement commise pour

aller la prendre et la lui envoyer, ne fait pas déchoir celui-ci de son droit d'opter entre le maintien et la ré- Tocation de la vente après avoir vu la chose.

Art. 33S. — L'iaeheteur qui fait acte de propriétaire sur la chose vendue, est déchu de tout droit d'option pour non-inspection de la chose.

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