‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 22 sur 82 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des Tices redhibitotres. (Conf. C.N. 1641 à 1649.)

Art. 336.— Dans la vente pure et simple, la chose vendue doit être exempte de tout vice.

En d'autres termes, alors même qu'on vend une chose sans mentionner qu'elle dait être exempte de tout vice, ou sans dire si elle est saine ou gâtée, si elle a des défauts ou non, elle doit être exempte de tout vice.

Art. 337. — Lorsqu'en cas de vente pure et simple, l'acheteur découvre dans la chose vendue un vice qui existait déjà au moment de la vente (mbi-kadim,) il a le choix, ou de refuser la chose ou de Faccepter en payant le prix convenu.

Mais il ne pourrait la garder en faisant, à cause du vice, une diminution sur le prix. (Contra C. N. 1644.)

C'est là ce qu'on appelle Hiari-aïb (Droit d'option pour cause de vice redhibitoire).

Art. 338. — On appelle vices, (aïh) ]e^ défauts qui diminuent la valeur de la chose à dire d'eiperls.

Art. 339. — On appelle vice ancien {aïhi'kadim)^ le défaut qui existait déjà dans la chose au moment où elle se trouvait entre les mains du vendeur.

Art. 340. — Le défaut qui survient à la chose ven* due dans Tintervalle qui s'écoule entre la conclusion du contrat et la délivrance de la chose, et alors que celle-ci se trouve encore entre les mains du vendeur, est assimilé au vice ancien et donne également droit à la résolution dt la vente.

Art. 341 . -- Lorsque le vendeur déclare au moment de la v^nte le vice de la chose vendue et que, néanmoins, Tacheteur l'accepte telle quelle, ce dernier n'a pas le droit d'option à raison de ce vice. (Conf. C. N. 1642)

Art. 342. — Lorsque le vendeur stipule dans la vente qu'il n^ sera obligé à aucune garantie pour défauts de la chose vendue, l'acheteur n'a plus le droit d'option pour vice redhibitoire. (Conf. C N. 1643 in fine.)

. Art. 343. — L'acheteur n'est plus recevable à demander la résolution de la vente pour vice redhibitoire lorsqu'il a déclaré accepter la chose avec tous ses vices et défauts, comme, par exemple, lorsqu'il a déclaré se contenter de l'animal vendu, quand même ce dernier serait aveugle, boiteux, malade ou atteint d'un vice quelconque.

Art. 344. — L'acheteur perd son droit d'option pour

YÎce redhibitoire lorsqu'après "avoir découvert ce vice, il agit en propriétaire à l'égard de la chose vendue, comme, par exemple, lorsqu'il la met lui même en vente. En pareil cas, il est censé être satisfait de la chose avec son vice et ne peut plus la rendre au vendeur.

Ast. 345 — Lorsque la chose vendue est atteinte d'un vice après qu'elle a passé entre les mains de Tacheteur {aïbi-hadiss), le vice ancien que celui-ci y découvrirait en même temps ne donnerait pas droit à la restitution de la chose au vendeur, mais à une réduction sur le prix.

Par exemple, Tacheteur d'une pièce d'étoffe qui découvre un défaut antérieur à l'achat, tel qu'un endroit pourri ou usé, ne peut plus la rendre à son vendeur s'il l'a déjà coupée, car, en agissant ainsi, il a ajouté un nouveau défaut à la chose ; mais il peut seulement demander une diminution de prix à raison du vice antérieur.

Art. 346. — La diminution à faire sur le prix se détermine par estimation d'experts.

A cet effet, on établit d'abord la valeur que la chose aurait si elle était exempte de défauts ; ensuite on établit celle qu'elle peut avoir avec le défaut; puis on détermine le rapport existant entre la différence de ces deux valeurs et celle de la chose à l'état sain : le rapport correspondant sur le prix convenu, constitue la diminution qu'il y a lieu d'effectuer.

Par exemple, l'acheteur^ ayant coupé une pièce

d'étoffe qu'il a achetée pour 60 piastres, y découvre un défaut antérieur à l'achat. Si les experts estiment que la pièce vaudrait 60 piastres si elle n*avait pas de défaut, et qu'avec son défaut elle en vaut 45, c'est 15 piastres que l'acheteur aura le droit de réclamer à titre de diminution de prix.

Si les experts fixent à 80 piastres la valeur de l'étoffe exempte de défauts et à 60 piastres sa valeur avec le défaut, la différence de 20 piastres entre ces deux stimraes étant du quart de 80 piastres, l'acheteur aura. par conséquent, le droit d'imposer à son vendeur une diminution d'un quart sur le prix convenu, soit de 15 piastres.

Enfin, si l'étoffe est estimée à 50 piastres sans défauts et a 40 piastres avec le défaut, la différence étant de 10 piastres, ou d'un cinquième, la diminution à faire sera du cinquième du prix convenu, soit de 12 piastres.

Art. 347. — Si le défaut postérieur à la délivrance de la chose vient à disparaître, le défaut antérieur donne derechef droit à la restitution de la chose.

Ainsi, par exemple, si un vice redhibi'oire apparaît sur un animal vendu, au moment où il est atteint d'une maladie postérieurement à la délivrance, l'acheteur ne peut forcer son vendeur à le reprendre, et il n'y a lieu qu'à diminution de prix. Mais après la guérison de l'animal, l'acheteur peut le rendre à cause de son vice antérieur.

Art. 348. — Lorsque le vendeur consent à repren-

dre la chose atteinte dun vice redbibiloire bien qu'elle soit aussi atteinte d'un vice postérieur à la délivrance, si rien ne s'oppose à la restitution l'acheteur ne peut plus exiger une diminution sur le prix et n'a que le choix, ou de rendre la chose, ou de la garder pour la totalité du prix convenu.

L*ache(eur perd également tout droit h diminution sur le prix si, après avoir découvert le vice existant au moment de la vente, il revend lui-même la chose*

Par exemple, l'acheteur d'une pièce de toile qui, après l'avoir coupée pour en faire des chemises, s aperçoit que l'étoffe est pourrie, perd, en la vendant en cet état, son droit à demander une diminution sur le prix. Car en ce cas, le vendeur pourrait à bon droit objecter qu'il aurait consenti à reprendre la toile, même en morceaux, et l'acheteur qui l'a revendue est censé l'avoir définitivement acceptée.

Art. 349.— Tout ce que Tacheteur ajoute de son propre bien à la chose vendue, devient un obstacle à la restitution de celle-ci.

Par exemple, si l'acheteur teint la toile vendue ou la coud, le fil ou la teinture appartenant au vendeur et qui s'adjoignent au tissu, sont des obstacles à sa restitution.

Il en est de même des arbres que l'acheteur plante sur le terrain acheté.

Art. 350. — Lorsqu'il y a obstacle à la restitution, le vendeur, bien qu'il y consente, ne peut reprendre la chose infectée d'un vice redhibitoire mais est

obligé de subir une diminution sur le prix. 11 y est égalenoent obligé, en pareil cas, alors même que Tar cheteur vend à son tour la chose après s*étre aperçu du vice.

Par exemple, ai quelqu'un, s'étant fait confectionner des chemises avec la toile qu'il a achetée, s'aperçoit ensuite que celle-ci est détériorée, le vendeur ne pourrait pas, quand même il y consentirait, demander la restitution de la toile, mais serait obligé de subir une diminution de prix, et cela alors même que Tacheteur aurait revendu les chemises à un tiers. Car, en ce cas, l'acheteur ayani ajouté à la chose Tendue le fil qui lui appartient, il en est résulté un obstacle à la restitution par suite duquel le vendeur ne serait plus recevable à dire qu'il aurait repris la toile ainsi coupée et cousue, et l'acheteur, en la revendant, n'est pas réputé l'avoir définitivement acceptée

Art. 351.— Lorsqu'il a été vendu en bloc plusieurs objets dont une partie est reconnue viciée avant la délivrance, l'acheteur a le choix de les refuser toutes, ou des les accepter toutes sans diminution de prix. Mais il n'a pas le droit de refuser les choses viciées seulement, en gardant les autres.

Si c'est après la délivrance que le vice est découvert, il y a lieu de distinguer entre les choses qui se divisent et celles qui ne se divisent pas sans préjudice. Dans le premier cas, l'acheteur peut seulement rendre les objets viciés en exigeant une diminution

proportionnelle sur le prix convenu, mais il ne peut rendre à la fois les choses viciées et celles qui ne le sont pas, à moins que le vendeur n'y consente.

Dans le second cas, Tacheteur a le choix de rendre ou d'accepter le tout au prix convenu.

Ainsi, celui qui, ayant acheté deux bonnets pour 40 piastres, s'aperçoit, avant la délivrancp, que l'un d'eux est détérioré, peut les refuser tous les deux.

Mais si le cas se produit après la délivrance, l'acheteur ne peut rendre que le bonnet détérioré en faisant, sur la somme de 40 piastres, une réduction proportionnelle à la valeur de l'objet rendu, considéré comme exempt de défauts.

Par contre, s'il s'agit de lâchât d'une paire de souliers à l'un desquels ou découvre un défaut après la délivrance, Tacheteur a le droit de rendre la paire en se faisant restituer la totalité du prix.

Art. 352. — Dans la vente en bloc de choses de même espèce qui se règlent au poids ou à la mesure, si, après la délivrance,racheteur s'aperçoit qu'une partie de la quantité achetée est détériorée, il a le choix de garder ou de rendre le tout.

Art. 353.— Lorsqu'il s'agit de grains,tels que le blé, qui seraient mélangés de terre, la vente en est valable et irrévocable, si la terre n'y est mélangée que dans une proportion tolérée par l'usage. Mais si elle dépasse C3tte proportion, l'acheteur peut, à son gré, maintenir ou révoquer la vente. (Conf. C. N. 1135, 1160.)

Art. 354. — La vente des œufs, des noix et d'autres

chose semblables, n'est pas viciée si la quanlîlé détériorée ne dépasse pas un taux modéré admis parl'usage* comme, par exemple, trois pour cent. Mais si la partie détériorée s'élève à une quantité importante, par exemple à dix pour cent de la totalité, l'acheteur a le droit de rendre le tout et d'exiger la restitution intégrale du prix. (Conf. C N. 1135, 1160.)

Art. 355. — Si la chose vendue est détériorée au point d être complètement impropre à l'usage auquel on la destine, la vente est nulle et l'acheteur a le droit de réclamer au vendeur restitution de la totalité du prix. (C. C. N. 1641 1644.)

Ainsi, l'acheteur d'une quantité d œufs qui seraient gâtés au point qu'on n'en puisse faire aucun usage, a le droit de se faire restituer le montant intégral du prix qu'il a payé.

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