‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 23 sur 82 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De la lésion et dn doK

Art. 356. — La lésion excessive (*) sans dol ne donne pas a la partie lésée le droit de faire rescinder la vente» (Conf. C.N. 1313, 1674,1118). Mais lorsqu'il s'agit de biens de mineurs, la lésion excessive suffit pour vicier le contrat. (C.N. 1305.)

Les biens Vakouf et ceux du domaine de TEtat

O Voyez art. 165. (N. du Tr.)

(Bétt-ul-mat) sont assimilés, à cet égard, aux biens des mineurs.

Art. 357. — Lorsque le dol de l'une des parties contractantes fait éprouver à l'autre une lésion excessive, la partie lésée a le droit de faire rescinder la vente. (Conf. C. N. 1116.)

Art. 358. — Le droit de rescision pour cause de dol ne passe pas aux héritiers de la partie lésée.

Art. 359. — L'acheteur lésé par le dol du vendeur n'est plus restituable si, après s'être aperçu de la lésion, il a fait acte de propriétaire sur la chose vendue.

Art. 360. — L'acheteur perd également son droit de rescision pour cause de dol du vendeur et de lésion excessive, lorsque la chose vendue périt ou est consommée, ou lorsquil y surgit un vice ou y survient un fait nouveau, tel que la construction d'un bâtiment si la chose est un terrain.

TITRE VIL

Des différentes espèces de Tente et de lenrs

effets.

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