‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 25 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

nés effets des différentes espèces de Tente.

Art. 369.— L'effet de la vente parfaite est de transférer la propriété. C'est-à-dire que, par Veffet de la Tente, l'acheteur devient maître de la chose et le vendeur celui du prix. (Conf C. N. 1o?2l. 1583.)

Art. 370. — La vente radicalement nulle ne produit aucun effet, et si 1 acheteur prend, avec la permission du vendeur, possession de la chose vendue, celle-ci n'est considérée que comme un dépôt entre les mains du premier, qui n'est conséquemment pas ténu de la perte de la chose par cas fortuit.

Art. 371. — La vente annulable produit des effets, une fois la délivrance faite. (Conf. C. N. 1117.)

C'est-à-dire que l'acheteur devient propriétaire de la chose, lorsqu'il en prend possession avec la permission du vendeur. Par conséquent si elle périt entre ses mains après la délivrance, il doit indemniser le vendeur en lui donnant une chose semblable, si elle était fongible, ou en lui en remboursant la valeur au jour de la délivrance si la chose n'était pas fongible.

Art. 372.— Dans la vente annulable, chacune des parties contractantes a le droit de résoudre le contrat. (Conf. CN. 1117, 1118, 1125)

Mais si la chose périt entre les mains de Tache-

teur; si celui-ci la consomme ou l'aliène par vente valable, par donation ou de toute autre façon; s'il y a ajouté quelque chose, comme lorsqu'il s'agit d'une maison qu il a fait réparer ou dun terrain sur lequel il a fait des plantations; ou enfin s*il lui a fait subir une transformation complète, comme, par exemple, s'il a fait moudre le blé acheté et l'a converti en farine, dans tous ces cas, le droit de résolution ne peut plus être exercé.

Art. 373 — En cas de résolution d'une vente annulable, l'acheteur qui avait déjà payé le prix stipulé a le droit de retenir la chose jusqu'à la restitution du prix par le vendeur.

Art. 374. — La vente non-subordonnée à la ratification d'un tiers {Béinafiz) produit des effets immédiats.

Art. 375. — Lorsque la vente est irrévocable et nonsubordonnée à la ratification d'un tiers {Nafizt-lazim) (*) ni l'un ni^ l'autre des contractants ne peut se départir du contrat.

Art. 376- — Lorsque la vente est révocable (Béighaïri lazim) la partie qui a le droit d'option (**) peut résoudre le contrat.

Art. 377. — La vente subordonnée à la ratification d'un tiers (Béûmevkouf) ne produit des effets qu'à partir de la ratification du tiers. (Conf. C N. 1181.)

Art. 378. — La vente de la chose d'autrui ne de-

(*) Voyez art. 113. (N. du Tr.)

(*•) Voyez Titre VL du présent Livre. (N. du Tr.)

Tient valable qu'en cas de ratification par le propriétaire ou par son mandataire, tuteur ou curateur; autrement elle est nulle, (r. C N. 1599. (Mais pour la yalidité de la ratification, l'existence simultanée du Tendeur, de l'acheteur, de la personne qui ratifie et de la chose, est nécessaire. A défaut de lun d'eux, la ratification ne peut avoir lieu.

Art. 379. — Dans le contrat d'échange, chacun des objets échangés étant considéré comme chose vendue, est soumis à toutes les dispositions de la loi relatives à celle-ci. (Conf. C N. 1707.)

Par conséquent, si les parties ne sont pas d'accord sur la délivrance, elle doivent se livrer simultanément les objets échangés.

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