CHAPITRE nr
De la commaade.
Art. 388. — Lorsqu'on charge un ouvrier d'exécuter un certain travail pour unjprix déterminé, et que l'ouvrier accepte, il se conclut une espèce de vente qu'on appelle commande (Istisnen-bei). C'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'en montrant son pied, on dit à un cordonnier i «Faites-moi une paire de souliers, de telle espèce de cuir, pour tant de piastres » et que celui ci accepte ; ou bien lorsqu'on convient avec un charpentier pour la construction d'une embarcation en spéciGant qu'on la désire de telle longueur et largeur, et avec telles et telles qualités.
Il en est de même lorsqu'on convient avec un fabricant pour la fabrication d une certaine quantité de fusils à aiguille, dont on détermine le prix, les dimensions et la portée.
Art. 389. — Toutes les choses qui, d'ordinaire, se font sur commande, peuvent valablement faire l'objet de ce contrat.
Mais pour les choses qu'il n'est pas d'usage de commander, s'il y a un terme stipulé le contrat équivaut à une vente avec livraison à terme et paiement au comptant, et, en ce cas, on doit suivre les règles du chapitre précédent.
S'iT ni^ a pas stipulation de terme, le contrat est
une commande.
Art. 390. — En dbmwwt la commande, on doit spécifier la chose de façon à ce ^'elle puisse être confectionnée telle qu'on la désire.
Art. 391 . — Il n'est pas nécessaire, dan^ k. contrat de commande, de payer le prix au comptant- Art. 392. — Une fois le contrat conclu, les parties ne peuvent plus s'en départir.
Toutefois, l'acheteur a la faculté de refuser la chose, si elle n'est pas conforme à la commande.