‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 28 sur 82 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la Tente laite par un Tendeur atteint de la

maladie dont 11 meurt.

Art. 393. — Si quelqu'un, au cours de la maladie dont il meurt (*), vend quelque chose à un de ses héritiers, la vente est subordonnée à la ratification des autres héritiers et ne produit d'effets que si ces derniers la ratifient ; dans le cas contraire, elle n'en produit aucun.

Art. 394. — Si, dans le cas de l'article précédent, — ^ ■■-■-- - ^. - — ^

C) Voyez art. 1595 du Cod. Civ. Ott. (N. du Tr.)

l'acheteur n'est pas un héritier du vendeur, la vente est valable lorsqu'elle est faite à un prix représentant la valeur courante de la chose vendue. Mais, si le vendeur, dans l'intention de favoriser l'acheteur, lui a cédé la chose à un prix inférieur à sa valeur réelle et est mort après lui en avoir fait délivrance, la vente n'est valable que lorsque la diminution dont Tacheleur a été favorisé ne dépasse pas le tiers de la fortune du défunt. Autrement, l'acheteur est obligé de parfaire la différence, et s'il s'y refuse, les héritiers du vendeur peuvent faire rescinder la vente.

Par exemple, quelqu'un gravement malade et n'ayant pour toi^te fortune qu'une maison de 1300 piastres, la vend pour 1 000 piastres à un tiers autre que son héritier, et meurt après lui en avoir fait délivrance. La différence dont l'acheteur bénéficie en pareil cas n'étant que de 500 piastres et ne dépassant, par conséquent, pas le tiers de la fortune du vendeur, la vente est valable et les héritiers de ce dernier ne pourraient en demander la rescision.

Mais si le vendeur avait cédé la maison pour 500 piastres, la différence entre le prix de faveur et le prix réel étant alors de 1000 piastres, c'est-à-dire des deux tiers de la fortune du vendeur, les héritiers de celui-ci pourraient faire sommation à l'acheteur d'avoir à parfaire le prix jusqu'à concurrence des deux tiers delà fortune du défunt,et si l'acheteur y obéissait en payant la différence, soit 500 piastres, les héritiers ne pourraient plus demander la rescision de la vente ;

dans le cas contraire, ils pourraient obtenir restitution de la maison après avoir fait rescinder la vente. Art. 395.— Lorsque quelqu'un, atteint de la maladie dont il meurt, vend un bien au dessous de son prix courant et laisse, à sa mort, une succession obérée, ses créanciers ont le droit de mettre l'acheteur en demeure de payer un supplément de prix jusqu'à concurrence de la valeur réelle de la chose, et on cas de refus de sa part, de faire rescinder la vente. (Conf. C. N. 1167.)

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