‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 29 sur 82 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Be la Tente à réméré. (^)

Art. 396. — Dans la vente à réméré, de même que le vendeur a la faculté de reprendre la chose vendue moyennant restitution du prix, Tacheteur peut,de son côté, demander restitution du prix en faisant restitution de la chose vendue. (Conf. C. N. 1659 et g087.)

Ari. 397.— Ni l'acheteur, ni le vendeur ne peuvent vendre à un tiers la chose vendue à réméré. (Conf. C. N. 1664.)

Art. 398. — On peut valablement stipuler, dans une vente à réméré, que Tacheteui aura la jouissance d'une partie des fruits de la chose vendue.

C) V. art. 118. (N. du Tr.)

Par exemple, s'agissant d'une vigne, les parties peuvent convenir qu'elles s'en partageront le raisin par moitié.

Art. 399. — Si la valeur de la chose vendue à réméré est égale à la dette du vendeur, celle-ci s'éteint par la perte de la chose entre les mains de l'acheteur.

Art. 400. — Si la valeur de la chose vendue à réméré est inférieure à la dette du vendeur, en cas de perte de la chose entre les mains de l'acheteur, la dette ne s'éteint que jusqu'à concurrence de cette valeur et subsiste pour le surplus

Art. 401. — Lorsqu'une chose vendue à réméré a une valeur supérieure à b dette du vendeur, en cas de perte de la chose entre les mains de l'acheteur, la dette s'éteint et celui-ci est tenu du surplus envers le vendeur si la chose a péri par sa faute; mais il n'en est pas tenu si elle a péri par cas fortuit.

Art. 402. — En cas de mort de Tune ou l'autre des parties contractantes, le droit de résolution se transmet à leurs héritiers respectifs. (Conf. C* N» 1122.)

Art, 403.- Tant que l'acheteur n'a pas reçu le montant de sa créance, les autres créanciers du vendeur ne peuvent exercer aucun droit sur la chose vendue à réméré. (Conf. C. N. 2073.)

DU

DÉCRET IMPÉRIAL

" Qu'il soU fait ea conformité du contenu. "

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