LIVRE IL
DISPOSITIONS. PRÉLIMINAIRES
Termes Juridiques concernant le contrat
de louag^e.
Art. 404. — Le loyer {udjret), c'est le prix de la jouissance d'une chose. Idjar signifie donner à bail» et istidjar prendre à bail.
Art. 405 — En arabe, le mol idjaré signifie loyer [udjrci), mais on l'emploie aussi dans le sens de louage (idjar). Employé comme terme de droit, il signifie la vente de la jouissance d'une chose déterminée, ou des services d'une personne, contre un prix également déterminé. (Conf. C. N. 1709-1710.)
Art. 406.— Le louage irrévocable [idjar é-i-lazimé)
est le louage yalablement (9)nc]u et exempt de tout droit d'option provenant de la convention des parties, du vice de la chose louée ou de sa non-4nspection. C'est le louage qu'aucune des parties ne peut révoquer sans un motif légitime.
Art. 407. — On appelle Ic^aré'^i-munedjdjezé (louage présent) le louage qui commence à courir de la conclusion du contrat.
Art. 408. — On appelle idjaré-i-muzufé (louage futur) le louage qui ne [commence à courir cju'à partir d'un terme à venir, comme, par exemple, lonsqu on loue une maison pour tant de temps et pour tant de piastres, à partir du premier de tel mois à venir.
Art. 409. — Le bailleur {adjir) est celui qui donne quelque chose à bail. On l'appelle aussi mtmdjir et mou Mari.
Art. 410.-— Le preneur [mustedjir) est celui qui prend à bail.
Art. 411. — Medjonr se dit de la chose donnée à bail ; on l'appelle aussi moudjer et mustéedjer.
Art. 412. — MMstéedjer-un-fih, c'est la chose que le maître confie à l'ouvrier pour que celui-ci exécute l'ouvrage qu'il s'est engagé à faire. Tel est le drap remis au tailleur qui doit en confectionner un vêtement et la charge confiée au portefaix qui doit là transporter à un certain endroit.
Arl. 413. — Celui qui engage ses services s'appelle edjir.
Art 41 4. — EdjrirMiâl, c'est le prix du louage estimé par experts.
Art. 415. — Edjri - Mussemma, c'est le prix du louage fixé par le contrat.
Art. 416. — Par zéman (dommages-intérêts), on entend Tacte de remplacer une chose par sa valeur en argent, si ce n'est pas une chose fongible (Hi/emi)(*),et par une semblable, si la chose est fongible (misli) (**).
Art. 417. — Mouadun-lil-istighlaly c'est la chose dont la destination est d'être louée, telle qu'une maison de rapport, une auberge, un bain public, une boutique et autres bâtiments semblables. Telles sont aussi les voitures et les chevaux de louage.
Une chose est réputée mouadun-lil-istighlal lorsqu'elle a été louée pendant trois années consécutives.
Une chose construite ou fabriquée pour servir à l'usage personnel de son propriétaire, devient mouor dun-lil-tstighlal lorsque celui-ci déclare publiquement la mettre en location.
Art. 418. — On appelle musterzi celui qui loue les services d'une nourrice.
Art. 419. — On appelle Mouhayet le partage de la jouissance d'une chose, comme, par exemple, celui qui intervient entre deux personnes, co-propriétaires par indivis d'une maison, qui conviennent d'en jouir alternativement pendant une année chacune.
(•) V. art. 146. (N. du Tr.) (••) V. art. 145. (N. du Tr.)
TITRE I
DlsposltloD0 g^énérales.
Art. 420. — Dans le louage, l'objet principal du contrat c'est la jouissance. (Conf. C. N. 1127-1709- 1710.)
Art. 421— Au point de vue de l'objet du contrat, le louage se divise en deux espèces. (Conf. CN. 1708)
1° Le louage qui a pour objet la jouissance des choses (Conf. C. N. 1709) dans lequel la chose louée s'appelle aïni-medjour (chose donnée à loyer) ou aïni'mustéedjer (chose prise à loyer). Ce genre de louage se subdivise : en louage d'immeubles, tels qu'une maison, un champ etc. ; en louage de marchandises appelées ourouz (*), telles que vêtements, vases etc., et enfin en location d'animaux.
2** Le louage d'ouvrage ou celui qui a pour objet le travail des personnes, et dans lequel, à la place de la chose louée, il y a la personne qui engage ses services. Tel est, par exemple, le cas lorsqu'on engage, moyennant salaire, un ouvrier ou un domestique. (Conf. C. N. 1710.)
Cette deuxième catégorie comprend le louage d'art ou d'industrie. Ainsi, lorsqu'on fait faire un habit à un tailleur qui fournit l'étoffe, ce contrat s'appelle
(*) Voyez art. 131. (N. du Tr.)
commande ; mais lorsqu'on fournit Tétoffe soi-même, il y a louage d'industrie. (Conf. C. N. 171 1 , 6* al.)
Art. 422.— Ceux qui engagent leurs services à d'autres se divisent en deux catégories :
1*^ Ceux qui louent leurs services exclusivement à une personne {Edjiri-Hass) ; tel est le serviteur à gages ;
2"* Ceux qui mettent leurs services à la disposition du public, sans les consacrer exclusivement à une seule personne {édjm muchtérek). Ainsi, le portefaix, le crieur public, le tailleur, l'horloger, Torfèvre, le batelier, le voiturier, le berger communal, appartiennent à celte dernière catégorie, parce que, sans être exclusivement attachés à une seule personne, ils peuvent offrir leurs services à tout le monde. Néanmoins, lorsqu'un individu de cette catégorie convient Je travailler, pendant un certain temps, seulement pour celui qui le loue, il est réputé, pendant ce temps, appartenir à la première catégorie.
Il en est ainsi du portefaix, du voiturier, du batelier, lorsqu'ils sont engagés par une seule personne pour aller d'un endroit à un autre. Ils sont considérés comme E djiri-Hass jusquèi ce qu'ils arrivent à l'en-. <iroit convenu.
Art. 423 — On peut engager ses services d'une façon exclusive (comme edjiri'hass\ soit à une seule personne, soit à plusieurs personnes considérées comme une seule.
Ainsi, lorsque tous les habitants d'un village enga-
getît un berger au service exclusif de la commune, le berger est, en ce cas, considéré comme un servi*teur de la première catégorie de Tarlicle précédent. Mais si ses maîtres lui permettent de mener paître aussi des troupeaux appartenant à des tiers, il rentre «lors dans la deuxième catégorie du même article '{édjiri'muchtérek).
Art. 424.— Celui qui loue ses services à tout le monde {édjiri'inuchtérek) n'acquiert droit au salaire convenu qu'en exécutant son travail.
Art. 423. — Pour celui qui loue ses services à une seule personne (edjiri'hass), il suffit qu il soit présent et prêt à exécuter son travail pendant la durée du louage. En d'autres termes, pour gagner son salaire, il n'est pas nécessaire qu'il travaille effectivement.
Toutefois il ne peut se refuser à travailler, et s'il le fait, il perd son droit au salaire.
ArU 426. — Le preneur a le droit de jouir de la chose louée en l'employant, soit à l'usage convenu avec le bailleur, soit à un usage égal ou moins préjudiciable à la chose. (Conf. C N. 1728 \^ 1766.) Mais il ne peut l'employer à un usage plus préjudiciable que celui qui a été convenu.
Ainsi, par exemple, celui qui a pris à bail une boutique pour y exercer le métier de forgeron, peut y exercer un métier de même nature ou moins préjudiciable à la boutique.
Pareillement, le locataire d'une maison d'habitation peut y déposer des effets* au lieu de l'habiter.
Mais celui qui prend à loyer une boutique pour y exercer le commerce des épices, ne peut en faire un atelier de forgeron.
Art. 427. — La clause par laquelle les parties spécifient la personne qui doit user de la chose louée, doit être respectée lorsque celle-ci peut subir quelque modification par le changement de celui qui en Use.
Par exemple, lorsqu'un cheval de selle a été loué pour Tusage d'une personne déterminée, on ne pourrait le faire monter par une autre personne.
Art. 428. — Mais pour les choses qui ne peuvent être modifiées par le changement de celui qui en use, la détermination de la personne qui doit s'en servir est de nul effet.
Ainsi, une maison louée pour être habitée par une certaine personne, peut Têtre par une autre. (Conf. C-N. 1717.)
Art. 429.— Le co-propriétaire d'une chose commune, qu'elle soit divisible ou non, peut louer sa part indivise à son co-propriétaire, mais il ne peut la louer à un tiers. Néanmoins, si la jouissance de la chose commune a été divisée de façon à ce que chacun des co-propriétaires en jouisse alternativement pour un temps déterminé {mouhayat) (*), Tun d'eux peut, pour le temps de sa jouissance, louer la chose à un tiers.
(*; Voyez art. 419. (N. du Tr.)
Art. 430. — L'indivision qui survient après le louage ne le rend pas annulable.
Par exemple, quelqu'un ayant loué sa maison, s'il survient un tiers qui fasse valoir des droits légitimes à la propriété de la moitié indivise de la même maison, la location subsiste pour l'autre moitié.
Art. 431. — Deux co-propriélaires d'un bien par indivis peuvent^d'un commun accord, le louer à un tiers.
Art. 43â — On peut, par le même contrat, donner une chose à bail à deux personnes à la fois.
Dans ce cas, chacun des preneurs n'est tenu que pour sa part de loyer, à moins qu'ils ne se soient solidairement engagés.
TITRE IL
De la eonclasion du lonag^e.