‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 4 sur 82 · CODE CIVIL OTTOMAN · texte numérisé non relu

CODE CIVIL OTTOMAN

'' Qu'il soit fait en conformité du contenu. " TITRE PRÉLIMINAIRE.

SECTION r^^

Définition et division de la science du

Droit Musulman.

Art. 1 . — La science du Droit Musulman {ilmifikih), c'est la connaissance des préceptes de la Loi Sacrée par rapport à leur application aux actions humaines.

Les dispositions de la Loi Sacrée se rapportent à la Yie future et comprennent les matières du culte, ou bien concernent la vie temporelle et se divisent en trois catégories, savoir: 1^ Le mariage, 2^ les obligations en général et les conventions, 3^ les peines.

Selon la volonté divine, la Création doit subsister dans l'état où elle se trouve jusqu'à l'époque fixée par les décrets suprêmes ; or, cela ne se peut que par la perpétuation de l'espèce humaine qui a lieu par la procréation résultant de l'union des deux sexes.

En outre, la conservation de l'esp&ce exige celle des individus qui la composent. Mais rhomme,naturelle'' ment faible, dort, pour subsister, se procnrer par son industrie la nourriture, les vêtements ot Thabitation. Ce résultat est obtenu par l'association et l'aide mutuelle. En d'autres ternies, l'homme naturellement sociable* ne peut vivre dans la solitude comme le reste des êtres animés, mais a au contraire besoin de civilisation et de société.

Cependant, comme tout horïime désire ce qui lui est facile et agréable et cherche à éviter ce qui lui est pénible, il a été nécessaire d'rtablir des lois propres à maintenir l'ordre et la justice en ce qui concerne le mariage, l'aide mutuelle et les relations sociales ces fondements de toute civilisation.

De là, deux divisions dans les lois sacrées: la première contenant les règles relatives au mariage, et la seconde celles qui concernent les transactions sociales. En outre, comme la préservation de Tordre ainsi établi exige des dispositions spéciales, une troisième partie comprend les règles pénales. Parmi les solutians doctrinales de la partie du Droit Sacré concernant les transactions sociales, celles qui sont le plus fréquemment appliquées ont été extraites des ouvrages des commentateurs les plus estimés de la Loi Sainte et réunies ici, sous le nom du Code Civil, en un recueil composé de plusieurs livres, subdivisés à leur tour en titres et ceux-ci en chapitre.

Les dispositions particulières à chaque matière,con-

tenues dans les litres et les chapitres qui vont suivre, serviront de règles aux tribunaux. Toutefois, les docteurs en droit sacré ont rattaché ces dispositions à certains principes généraux, dont chacun renferme la solution d'un grand nombre de questions particulières et qui, dans les livres de jurisprudence, servent de point d'appui pour élucider les cas spéciaux.

L'étude préliminaire de ces principes fondamentaux contribue à faciliter la compréhension des questions spéciales et à les fixer dans Tesprit.

En conséquence, il a été réuni 99 principes de cette nature qui forment la Section II de ce Titre préliminaire.

Quoique quelques uns d'entre eux, pris isolément^ comportent certaines exceptions, comme d'autre part ils se corroborent et se complètent Tun l'autre, leur généralité n'est pas affectée lorsqu'il sont pris dans leur ensemble.

SECTION II

Priitcipes fondamentaux du Droit Sacré.

Art. 2. — Pour apprécier une action on doit en rechercher* Tintention. C'est-à-dire, r^ppréciation quon fait d'utie action doit s'appuyer sur le but qu^elle avait' ért vue. (Conf. C. N. 1156.)

Art. 3. — Dans les conventions il faut considérer l'intention des parties, et non pas le sens littéral des mots et des phrases employés. (Gonf. C. N. 1156.) Ainsi, c'est en vertu de ce principe que la vente à réméré est régie par les règles du gage:

Art. 4. Un fait avéré ne peut être mis en doute par cela seul que le contraire est possible. (*)

Art. 5. — En principe, chaque chose doit rester en ï*état où elle se trouve.

Art. 6. — Ce qui existe de temps immémorial doit être respecté.

Art. 7. — L'ancienneté ne peut consacrer un état nuisible.

Art. 8. — En principe on est réputé libre de toute obligation. H (Conf. C. N. 1315.)

Par conséquent, lorsque quelqu'un a fait périr les

(*) Textuellement « le soupçon ne peut détruire la certitude. »

(**) Autrement: La responsabilité et l'obligation ne se présument pas.

c?boses d'autrui et qu'il y a divei^ence sur la quanlitéi si la réclamalion du maître des choses est supérieuï'Ç à la déclaration de celui qui lésa fait périr, c est au premier à faire la preuve du surplus qu'il réclame»

Art. 9. — En tout ce qui est contingent le principe €sl la non-existence. C)

Par exemple, s'agissant d'une société dans laquelle Tun des associés apporte son capital et Vautre son trar Tail seulement, s'il surgit une contestation sur l'existence d'un bénéfice, celle-ci ne se présumant pas, le déclaration de l'associé gérant qui nie le bénéfice est réputée vraie et le bailleur de fonds qui en réclame sa part est tenu de prouver ce qu'il avance.

Art. 10. — Ce qui a été avéré à une certaine époque est tenu pour tel jusqu'à preuve du contraire.

Par conséquent, lorsqu'il est certain qu'une chose a été, à une époque donnée Ja propriété de quelqu'un, celui-ci doit être confirmé dans son droit s'il ne se produit aucun fait de nature à le lui faire perdre.

Art. 1 1 . — Tout fait nouveau (modifiant l'état primitif) est réputé avoir eu lieu à l'époque la plus rapprochée du temps présent.

En d'autres termes, lorsqu'il y a divergence sur la cause et l'époque d'un évène.nent nouveau, celui-ci doit être rapporté à l'époque la plus récente tant

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(•) Telle est la traduction littérale, substituée par ordre supérieur à la traduction primitive du premier alinéa de Fart. 9. En suivant le sens, on traduirait ainsi : « Ce qui n'est pas de l'essence d'une chose ne se présume pas. »

qu'on n'aura pas prouvé qu*il a eu lieu à une époque plus reculée.

Art. 12. — En principe, on doit donner aux termes leur sens véritable.

Art. 13. — Devant une déclaration précise, on' né doit pas avoir égard* à la présomption.

Art. 14. — Une disposition claire et précise ne comporte pas d'interprétation.

Art. 15. — Ce qui existe contrairement à la loi ne peut servir de précédent pour établir une règle applicable à un cas semblable.

Art. 16.^— Une interprétation n'est pas annulée par une autre interprétation.

Art. 17. — La difficulté provoque la facilité. En d'autres termes, la nécessité de r«^médi«^r à une situation embarrassée est un motif légitime pour prendre, dans ce but, des mesures propres à résoudre les difficultés, et pour se montrer tolérant.

Les dispositions de la loi relatives au prêt, à la no- Tation par substitution de débiteur {(lavalé)^ à Tinterdiction, et beaucoup d'aulres,se fondent sur ce principe. La tolérance et les tempéraments apportés par les jurisconsultes à la rigueur de la loi en découlent également.

Art. 18. — Il faut se montrer large dans l'application dos règles aux choses dont l'exécution est difficile. Autrement dit, lorsqu'on voit de la difficulté dans l'exécution d'une chose, ont peut avoir recours à des tempéraments.

Art. 19.— Il est tout aussi bien défendu de causer ua dommage que d y répondre par un autre dommage.

Art. 20. — On doit mettre fin à tout ce qui peut causer un dommage.

Art. 21 . — Il est permis de faire ce qui est défendu^ quand on est sous le coup d'une force majeure. (Conf. Code Pénal Fr. 64 m fine.)

Art. 22. — La force majeure s'apprécie selon sa valeur.

Art. 23.— Ce que la loi permet en raison d'un motîf déterminé, cesse d*élre permis une fois ce motif disparu.

Art. 24. — LorsqueJ'obslaclé qui s'oppose à Texercice d'un droit disparaît, celui-ci reprend sa vigueur.

Art. 25. — Il n'est pas permis de réparer un dommage au moyen d'un dommage semblable.

Art. 26. — On doit préférer le dommage privé au dommage public. C'est en vertu de ce principe qu'on empoche un médecin ignorant d'exercer sa profession.

Art. 27. — On peut réparer un dommage considé^ rable par un dommage moins important.

Art. 28. En présence de deux maux, on doit préférer le moindre pour éviter le plus grand.

Art 29.— De deux maux on choisit le moindre

Art. 30. — La préservation d'un mal est préférable à la réalisation d*un profit.

Art 31 . — Le dommage doit être écarté autant qu'il est possible.

Art. 32 — Ce qui est exigé pour la satisfaction d'un

besoin public ou privé est admis comme une nécessité légitime. C'est en vertu dé ce principe qu'on a permis la vente à réméré.

Cette espèce de vente a (Hé admise pour la première fois en Boukharie où le grand accroissement des dettes de la population Tavbit rendue nécessaire.

Art. 33. — Le besoin, quelque grand qu'il soit, n'anéantit pas le droit d'aulrui. Ainsi, celui qui, poussé par la faim, mange le pain d'autrui, est tenu d'en payer ensuite la valeur.

Art. 34. — Il est défendu d'offrir une chose qu'il est défendu d'accepter.

Art. 35. — Ce qu'il est défendu de faire, il est également défendu de l'exiger d'autrui.

Art. 3G. — L'usage a force de loi; c'est-à-dire qu'on peut prendre l'Usage et la coutume, soit généraux soit particulierSjCommebase d'un jugement. (Conf. Loi du 30 Ventôse an XII, art. 7)

Art. 37. — Ce que l'usage a consacré devient une règle à laquelle on doit se conformer. (Conf. C.N.1135 et 1160.)

Art. 38. - Ce qui, d'après Tusage, est considéré comme impossible, est réputé réellement impossible.

Art. 39. — Il est hors de doute que l'application de la loi peut varier avec le temps.

Art. 40. — Le sens littéral des termes peut être modifié par l'usage. (Conf. C. N. 1159.)

Art. 41. — L'usage n'est valable qu'à la condition d'être général ou prédominant.

Art. 42. — On n'accorde la valeur d'un usa-ge prédominîint qu*à ce qui est généralement répandu, et non. ^s aux cas exceptionnels.

Art. 43. — Ce qui est consacré par l'usage tient lieu de convention expresse. (Conf. C. N. H60.)

Art. 44. — Danâ le commerce, les usages ont la* même force que les conventions formelles. (Conf. C.INf. 1435-1160).

Art. 45. — Ce qui est consacré par l'usage a l* même force que ce qui est formi^llement établi par une loi.

Art. 46. — Lorsque dans un acte nécessaire il y a empêchement, c est Tempêchement qui l'emporte sur la nécessité.

Ainsi, en vertu de ce principe, le débiteur ne peut Tendre l'objet qu'il a constitué en gage entre les mains de son créancier.

Art. 47. — Cl qui dépend naturellement dune chose en dépend aussi légalement.

En conséquence, lorsqu'on vend la femelle pleine, d'un animal, on est censé en avoir vendu en même temps le petit.

Art. 48. — On ne peut disposer de Taccessoire indépendamment du principal.

Par exemple, on ne peut pas vendre séparément le petit à naître d'une. femelle pleine.

Art. 49. — Le propriétaire d'une chose l'est en même temps de celles qui en sont les accessoires nécessaires. (Conf. C. N. 546),

Ainsi, Tacheleur d'une maison acquiert aussi la jouissance du passage qui y mène.

Art. 50. - La perte du principal entraîne celle de l'accessoire.

Art. 51 .— Un droit éteint ne peut plus revivre. En d'aulres termes, la déchéance d'un droit est irréparable.

Art. 52. — Une chose entachée de nullité rend égalenàent nul tout ce qui en fait partie.

Art. 53. — Lorsque la remise d'un objet dû esllmpossible on doit en payer la contre valeur.

Art. 54 — Ce qui n'est pas permis directement peut l'être indirectement.

Ainsi, il n'est pas permis à l'acheteur de donner au vendeur mandat de prendre livraison de la chose vendue; mais si celui qui a acheté du grain donne à son vendeur un sac pour y mettre le grain acheté après l'avoir mesuré, et que le vendeur le fasse, on considère la tradition comme indirectement accomplie.

Art. 55. — Une chose nulle dans le principe peut devenir valable, une fois accomplie. Par exemple, la donation d une part indivise est nulle ; mais une fois Fobjet donné, si un tiers se fait reconnaître copropriétaire d'une part indivise du même objet, la donation n'est pas pour cela annulée, mais se trouve seulement réduite à la part restante.

Art. 56. — Il est plus facile de maintenir une chose déj«\ rtccomplie que d'en permettre Taccomplissement dès le principe.

Art. 57i — Les actes à titre gratuit ne deviennent parfaits que par la tradition.

Ainsi, uiie donation n'est pas parfaite tant que le clonataire n'est pas entré en possession de la chose donnée. {Contra C N. art, 938).

Art. 58. — Le pouvoir de toute autorité est fondé sur l'utilité générale.

Art. 59.— Les pouvoirs delà tutelle spéciale sont plus grands que ceux de la tutelle générale.

Par exemple, en ce qui concerne un vakouf, le Mutévéli (administrateur) a plus de pouvoirs que le Kadi.

Art. 60.— Un terme doit plutôt s'interpréter dans un sens qui lui fasse produire un effet que dans le sens où il n'en aurait aucun. (Conf. C N. 1157).

Autrement dit, tant qu'il est possible de donner un sens quelconque à un terme, on ne doit pas le laisser de. côté comme vide de sens.

Art. 61. — Lorsqu'on ne peut interprêter les termes dans leur sens propre, on prend en considération leur sens figuré. (Conf. C N. t'156).

Art. 62t.— On n'a pas égard aux termes auxquels il est impossible de prêter un sens. C'est-à-dire, lorsqu'il n'est possible de donner à un terme ni un sens propre ni un sens figuré, on ne lui attribue aufcune valeur.

Art. 63. — S'agissant de choses indivisibles, la men- .tion de la partie équivaut à la mention du tout.

Art. 64. — Ce qui est absolu doit produire des effets

absolus, k moins qu'il n'y ait une reslriclion expresse ou lacile. -

Art. Go — On n'a pas égard à la qualification donjnée à une chose présente. On y a, ^u contraire, égatr^ si la chose est absente.

Par exemple, s'agissant de la vente d'un cheval gris, présent au marché, si le vendeur dit; « Je vends jCe cheval irw^ pourtant de mille piastres* Toffre est valable malgré la fausse quahfica lion donnée à la chose par le vendeur. Mais si celui-ci qualifie de gris ,pn cheval brun qui n'est pas présont au moment de la vente, la fausse qualification qu'il donne au che^ .yal a pour effet de r»^ndre la vente nulle.

A.rt. 66.— Toute réponse est réputée contenir les termes mômes de la demande. (*) C'est-à-dire, si, dans ijne réponse, on se borne à confirmer purement et ♦simplement la d(»raande, on est censé en avoir répété les termes mêmes.

Art. 67.— On ne peut attribuer une signification au silence. Mais le silence équivaut à déclaration si l'on se tait alors qu'on est tenu de parler. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un garde le silence, on ne peut le con- .^idérer comme ayant fait telle ou telle déclaration; pxais lorsqu'il se lait dans une circonstance où il e^t Aenu de parler, son silence équivaut à aveu et adhésion.

(*) Autrement; Toute réponse est réputée correspondpe il la demande.

Art. 68.— La nolion que Ton acquiert dr'S choses cacht^.es au moyen de k^urs matuft^stations apparentes* tient lieu de la véritc^. C est-à-dire. pour décider sur les choses cachées qu'il est difficile de connaître directement, on se base sur leurs manifestations apparentes.

Art. 69 — On peut contracter aussi bien par cor*respondfincc que.de vive voix.

Art. 70.— Les signes non équivoques des muets ont la même valeur que les déclarations faites au moyen du langage.

Art. 71— La déclaration' faite par Tenlremise d'un interprèle est admissible en toute matière.

Art. 72. — La supposition dont l'erreur est évidente est de nul effet. (Conf. Code N. 1131-1377).

Art. 73.— La preuve d'une chose reste sans valeur devant une circonstance qui établit une forte présomption du contraire. ( Conf. C N. 1350-1352). Ainsi lorsque quelqu'un, dans le cours de la maladie dont il meurt, se reconnaît débiteur d'une certaine somme envers l'un de ses héritiers, son aveu ne forme preu^ ve de la dette qu'autant que les autres héritiers Taurront ratifié. Car en ce cas, le fait que le déclarant se trouvait sur le point de mourir établit la présomption légale que cet aveu a eu pour but.d'avanlager l'un de ses héritiers au préjudice des autres. Mais si celui qui avoue est en bonne santé, la possibilité du contraire n'étf^nt qu'un simple doute, ne met pas obstacle à la validité de l'aveu.

Art. 74. — Le simple doute est sans valeur.

Art. 75. — La certitude tju'on acquiert sur une chos3 au moyen d'indices certains, équivaut à celle qui résulte de la présence de la chose elle-même. (Conf. C N. i3oON«2.)

Art. 76. — La preuve est à la charge du demandeur et le serment à la charge de celui qui nie un fait allégué par son adversaire. (Conf. C.N.l3l5et 1357 et s.)

Art. 77. — La preuve sert à établir un état contraire à ce qui est présumé, et le serment à confirmer la présomption. (*)

Art. 78. — La preuve judiciaire peut avoir des effets à regard des tiers, mais Taveu ne peut en avoir que contre son auteur»

Art. 79. — L'aveu fait pleine foi contre celui qui Fa fait. (Conf. C N. 13561. 2.)

Art. 80. — La contradiction anéantit la preuve ; néanmoins elle ne vicie pas le jugement rendu contre la partie à Tégard de laquelle elle se produit.

Ainsi, lorsque les témoins d'un procès, en contradiction avec eux-mêmes, reviennent sur leur première déclaration, leur témoignage ne conserve plus aijcune valeur. Mais si le juge, se basant sur leur prcsmier témoignage, avait déjà rendu son jugement, celui-ci n*est pas annulé par suite de la contradiction sauf recours en dommages et intérêts de la partie condamnée contre les témoins.

O Voyez Art. 8. (N. du Tr.)

Art. 81. — H peut arriver que l'accessoire soit admis sans que le principal le soit. Par exemple, si quelqu'un dit : « Telle personne doit à telle autre telle somme, ot j*en ai cautionné le paiement », quoique le débiteur principal nie la dette, la caution qui a fait l'aveu peut, sur la demande du créancier, être condamnée à payer la somme. (Conf. C. N. 2012)

Art. 82. — L'accomplissement de la condition rend exigible la chose qui en dépend. (Conf. C. N. 1181.)

Art. 83. — On doit observer la condition stipulée dans la mesure du possible. (Conf C.N. 1172,1173.)

Art. 84. — Les promesses n'ont d'effet que si elles sont faites sous une condition.

Par exemple, si l'on dit à quelqu'un: «Vendez cette chose à un tel ; s'il ne vous en paie pas le prix je vous le paierai moi-même» et que, la vente faite, l'acheteur ne paie pas, on est tenu de payer le prix stipulé.

Art. 8o. — La jouissance d'une chose est la juste compensation des risques qu'elle entraine. En d'autres termes, celui qui supporte le dommage on cas de perle d'une chose, doit, par compensation, en retirer le profit.

Ainsi, lorsqu'un animal vendu est restitué à son vendeur pour cause de vice redhibitoirr, l'acheteur n'est pas tenu de payer un prix au vendeur pour Tusage qu'il a fait de l'animal, car si celui-ci avait péri avant la restitution, c'est l'acheteur qui en aurait supporté la perte.

Art. 86. — Le prix du louage ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts.

Art. 87, — Le dommage correspond au profit. C'està-dire, celui qui jouit d'une chose doit aussi en supporter les charges.

Art. 88. — La peine est proporlionée au profit qu'on relire, et réciproquement.

Art. 89. — La responsabilité d'un acte incombe à son auteur. Elle n'atteint pas celui qui a ordonné l'acte, à m(»ins qu'il n*ait usé de contrainte envers l'agent.

Art. 90.— Lorsqu'il existe en même temps un agent direct, c'est-à-dire celui qui a commis personnelle-, ment un acte, et une personne qui en a été la cause indirecte, le premier seul est responsable.

Par exemple, si quelqu'un fait tomber Tanimal d'aulrui dans un puits creusé sur la voie publique par un tiers, celui quia jeté l'animal est seul responsable; il n'y a aucune responsabilité pour celui qui a creusé le puits.

Art. 91.— Nul n'est tenu du préjudice qu'il a causé à autrui dans l'exercice de son droit.

Ainsi, celui qui a fait creuser un puits dans son propre champ, n'est pas tenu de dommages-intérêts si l'animal d'autrui tombe dans le puits et y périt.

Art. 92. — Chacun est responsable du dommage, qu'il a directement causé à autrui, même involontairement. (Conf. C N. I38â, 1383.J

Art. 93. — Celui qui a été la cause indirecte d'un dommage n'est tenu de le réparer que s'il a agi avec intention.

Art. 94. — Lorsque les animaux, agissant Je leur propre instinct, causent un dommage ou commettent un de ces actes qui constituent des crimes [lorsqu'ils sont commis parles hommes], il ny a pas lieu à réparation. (*)

Art. 95.— Il n est pas permis de faire acte de propriétaire sur la chose d'autrui.

Art. 96. — Nul ne peut jouir de la chose d'autrui sans la permission du pro})riétaire.

Art. 97.— Il n'est pas permis de s'emparer du bien d'aulrui sans motif légal •

Art. 98.— Tout changement dans le litre en vertu duquel on a la propriété d'une chose équivaut au changement de la chose elle-même.

Art. 99. — Celui qui hâte l'accomplissement d'une chose avant son temps, est puni parla privation de la chose. (Conf. C.N. 727NH.)

Art. 100. — Nul n'est recevable à détruire ce qu'il a lui-ftiême accompli. (Conf, C. N. 1356 in fine.)

(•) La loi des XII Tables, TEdit des Ediles, en droit Romain^ et Tart. 1385 du Code-Nap. édicteat le contraire. (N. du Tr.)

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