‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 31 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des éléments essentiels du contrat de lonag^e.

Art. 433. — Le louage, de même que la vente, se conclut par Toffre et l'acceptation.

Art. 434. — L'offre et Tacceptation se manifestent au moyen de termes, tels que: «Je donne à bail,» «Je prends à bail,» «J'accepte», ordinairement employés pour la conclusion du contrat de louage.

Art. 435. — De même que pour la vente, il faut s'exprimer au passé pour conclure le contrat de louage. Lorsqu'on emploie le fulur,le louage ne se conclut pas.

Ainsi, lorsque l'un des contractants dit: « Je vous louerai,» et l'autre répond: « J'ai accepté,» ou bien lorsque l'un dit: « Donnez-moi à bail,» et l'autre répond : a J'ai accepté, » dans les deux cas le louage n'est pas conclu.

Art. 436.— Le louage se conclut aussi bien par un échange de paroles, que par correspondance écrite et par les signes certains du muet. i

Art. 437. — Le louage se conclut aussi au moyen d'actes tenant lieu d*offre et d'acceptation. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque quelqu'un monte à bord d'un bateau à vapeur, ou d'une embarcation publique, ou sur un cheval de louage, sans qu'il y ait marché préalable. En ce cas, s'il y a un prix fixé d'avance, le passager ou le locataire est tenu de payer ce prix-là. Si le prix n'est pas fixé, il doit un prix à déterminer par estimation.

Art. 438.— En matière de louage, le silence vaut consentement et acceptation.

Par exemple, une boutique ayant été donnée à bail pour 50 piastres par mois, le bailleur se présente quelques mois après et signifie au locataire qu'à partir du mois prochain, il devra payer un loyer mensuel de 60 piastres ou bien quitter la boutique. Si le locataire déclare refuser, mais continue à rester dans la boutique, il n'aura à payer que 50 piastres, comme par le

passé ; mais s'il ne répond rien et continue à occuper la boutique,c'est 60 piastres qu'il devra payer par mois.

De même, en supposant que le maître de h boutique demande 100 piastres par mois et que le locataire n'en offre que 80, si le bailleur se relire et laisse celui-ci occuper la boutique, il n*a droit qu'à un loyer de 80 piastres par mois. Si chacune des parties persiste dans ses dires, et que le locataire reste néanmoins dans la boutique, le loyer se détermine par estimation.

Art. 439. — Les parties peuvent, par une convention postérieure au louage, modifier, augmenter ou diminuer le prix. En pareil cas, cette seconde convention est seule valable.

Art. 440. — Le louage qui ne commence à courir qu'à partir d'un terme convenu {idjaré'i-muzafé), est valable et irrévocable avant môme l'arrivée du terme ; en conséquence, ni l'une ni l'autre des parties contractantes ne peut résilier le contrat par le seul motif que l'époque de sa mise à exécution n'est pas encore arrivée. (Conf. C N. 1185.)

Art* 441 . — En règle générale, une fois le louage valablement conclu, le bailleur ne peut résilier le contrat sous prétexte qu'un tiers lui offre un prix supérieur, quelque considérable qu'il soit. (Conf. C. N. 1118-1313.)

. Néanmoins, le bail consenti par le tuteur d'un mineur ou l'administrateur d'un bien vakouf sur le bien du mineur ou du Vakouf, est annulable si le prix en est

inférieur à celui d estimation, et le preneur est tenu de parfaire la différence entre ce prix et celui qui a été convenu. (Conf. C N. 1305.)

Art. 442. — Si le preneur devient propriétaire de la chose louée, par succession, donation ou autrement, le louage prend fin. (Conf. C N. 1300.)

Art. 443. — Lorsqu'il survient un fait qui empêche Tobjet de la location de se réaliser,le contrat est résolu de plein droit. (Conf C N. 1722-1724 in fine, 1741).

Tel est, par exemple, le cas lorsqu'un cuisinier est engagé pour un repas de noces et que Tun des futurs époux vient à mourir.

Il en est de même lorsque, quelqu'un ayant convenu d'un prix avec un dentiste pour l'extraction d'une dent malade, la douleur vient à disparaitre.

Pareillement, la convention passée avec une nourrice pour allaiter un enfant, n'est pas résolue par la mort du maitre, mais la mort de la nourrice ou du nourrisson met fin au contrat. (Conf, C. N. 1795.)

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