‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 32 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Mem conditions nécessaires pour eonelare le loaai^e et pour que ce contrat produise des effets juridiques.

. Art. 444. — Pour conclure valablement un contrat de louage, il faut être sain d'esprit et capable de disfemement- (Conf. C. N. 1108 2^).

Art. 445. — Dans le louage, de même que dans la vente, Toffre et Vaceeptalion doivent concorder et être échangées par les parties dans la même conférence. (Conf. C. N.1108.)

Art. 446. — Le bailleur doit être le propriétaire de la chose louée, ou bien le représentant de celui-ci en qualité de mandataire, de tuteur, ou de curateur.

Art, 447.- Lorsque celui qui délient sans droit la chose d'autrui la donne en location, le louage est subordonné à la ratification du propriétaire ou diL tuteur de celui-ci, si c'est un mineur, ou de son curateur si c'est un fou (interdit). Dans ces deux derniers cas, il faut en outre que la chose ait été louée au prix d'estimation.

Mais pour que la ratification soit valable, Texistence sumultanée des quatre choses suivantes est nécessaire, savoir: celle des parties contractantes, de la chose louée, de Tobjet du contrat (*) et du prix, s'il s'agit des marchandises appelées ourouz (**^ ; à défaut de Tune d'elles, la ratification n'est pas valable.

(*) Voyez art. 443 du présent livre. (N. du Tr.) (*•) Voyez art. 131 Liv. I. (N. du Tr.)

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