‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 33 sur 82 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des conditions nécessaires à la Talldité dn

Ipnage.

Art. 448.-^ Le consenlement des parties est une condition essentielle à la validité du contrat de louage (Conf. C.N. 1108. 1^)

Art. 449. — La chose louée doit être déterminée (Conf. a N. 1129).

En conséquence, ne serait pas valable le louage par lequel» de deux boutiques. Tune est donnée à bail, si l'on n'indique pas laquelle des deux on entend louer, ou si l'on ne stipule pas qu'on aura le droit de choisir.

Art. 450. — Le prix du louage doit être déterminé (Conf. C.N. 1129-1709.)

Art. 451 . — La jouissance qui fait l'objet du louage doit être connue et* déterminée de façon à ce qu'elle ne soit pas sujette à contestation. (Conf. C. N. 1129.)

Art. 452. — Lorsqu'il s'agit de contrats tels que le bail d'une maison ou d'une boutique, le loyer d'une nourrice, et d'autres de même nature, l'objet du contrat est suffisamment déterminé par la fixation de la durée du louage.

Art. 453.— Lorsqu'il s'agit du louage d'un animal, l'on doit préciser si l'on s'en servira comme bête de somme ou comme monture ; et dans ce dernier cas, l'on doit spécifier la personne qui le montera, ou bien convenir que le locataire le fera monter par la

personne qu'il voudra; en même temps on doit convenir de la durée de la loeation ou de la distance à parcourir.

Art. 454. — Dar>s la location d'un tonds de terre, il faut spécifier, outre la durée du contrat, Tusage qu'on veut faire du fonds. Si on le loue pour le cultiver, on doit spécifier ce qui y sera sena:é, ou bien dire que le preneur pourra y semer tout ce qu'il voudra .

Art. 455.— Quand il s'agit de louage d'art ou d'industrie, on détermine l'objet du contrat en précisant l'ouvrage à exécutjer, c'est-à-dire, en indiquant ce que l'ouvrier devra faire,^ et de quelle façon.

Aiîisi^ quand on veut faire teindre un habit, on doit le montrer au teinturier^ ou tout au moins lui faire connaître l'épaisseur de l'étoffe, et eu même temps lui indiquer la couleur qu'on désire.

. Art. 456.— Lorsqu'il s'agit de faire transporter des choses d'un endroit à un autre, on détermine l'objet du contrat en montrant les choses à transporter et en indiquant le lieu de leur destination.

Ainsi, par exemple, lorsqu'on dit à un portefaix : « Vous transporterez cette charge à tel endroit », la charge étant sous les yeux des parties, et la distance à laquelle elle devra être transportée étant indiquée, l'objet du contrat se trouve déterminé.

Art. 457. — La jouissance doit être possible. D'où il suit que le louage d'un animal échappé n'est pas . valable.

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