CHAPITRE IV
Bn louage mal et dn loaai^e annolable.
Art 438.— Le contrat de louage est nul, lorsqu'il naanque de Tune des conditions essentielles à sa conclusion. Tel est le louage consenti par un mineur incapable de discernement ou par un fou.
Toutefois le contrat reste valable si le preneur ou le bailleur ne vient à être atteint d'aliénation mentale qu'après la conclusion du louage.
Art. 459. — Lorsque le louage est nul, il n'est dû aucun prix pour l'usage qu'on aurait fait de la chose.
Néanmoins, s il s'agit d'un bien vakouf ou de celui d'un mineur, celui qui a fait usage de la chose est tenu de payer un prix sur estimation.
Le fou est, en ce cas, assimilé au mineur.
Art. 460.— Lorsque le louage réunit les conditions exigées pour sa conclusion, mais manque de Tune de celles qui sont nécessaires à sa validité, il est annulable.
Art. 46t. — Le louage annulable produit des effets.
Toutefois, dans un contrat de cette espèce, le bailleur ne peut réclamer le prix stipulé, mais a droit à un prix à fixer par estimation.
Art. 462. — L'annulabilité du contrat de louage provient, tantôt de ce que le prix n'est pas déterminé, tantôt de ce que le contrat manque de quelqu'autre condition nécessaire à sa validité.
Dans le premier cas, celui qui use de la chose, doit un prix détermin-é par estimation, quel qu'il puisse être.
Dans le second cas, on détermine aussi le prix par estimation, à condition, toutefois, de ne pas dépasser le prix convenu.
TITRE III
Du prix,
GBAPITRE I.
De la nature da prix*
Art. i63.^ — Tout ce qui, dans la vente, est propre à servir de prix. Test aussi dans le louage. En outre, certaines choses qui ne pourraient être données comme prix dans une vente, pourraient l'être dans un louage.
Ainsi, on peut prendre à bail un jardin potager, en donnant comme prix un animal, ou même une maison pour habiter.
Art. 464. — Si le prix du louage consiste en une
somme d'argent, il se détermine, comme pour la vente,
en précisant la somme à payer.
Art. 465 — Lorsque le prix consiste en marchandises ourouz (*) ou bien en choses qui se règlent è la mesure de capacité ou au poids, ou en choses qui se comptent et ne différent pas notablement entre elles, outre leur quantité, il faut aussi spécifi^^r leur qualité.
Dans le cas où le transport de ces choses ne pourrait se faire sans peine ou sans frais, la délivrance s'en fait à l'endroit convenu.
S'il n'y a pas d'endroit convenu pour la délivrance, elle se fait au lieu où se trouve la chose louée, si celle-ci est un immeuble. Dans le louage d'industrie, elle se fait à l'endroit où l'ouvrage a été exécuté. Enfin, lorsqu'il s'agit du transport d'une chose, le prix se paie là où il est exigible (**).
Si, au contraire, le prix consiste en une chose dont le transport ne nécessite ni peine ni frais, le bailleur peut se le faire délivrer partout où il le désire. (Conf. C. N. 1247.)
(•) Voyez art. 131 (Livre I.) (N. du Tr.) (**) Probablement à Tendroit où la chose a dû être transportée. (N. du Tr.)