‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 35 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

me l'€iLifi;ibllité du prix du louage et du droit

du bailleur sur ee prix.

Art. 466.— Dans le louage pur et simple (*) le prix n'est pas immédiatement exigible; c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le prix soit payé aussitôt la conclusion du louage.

Art. 467 — Le paiement du prix par anticipation est irrévocable. Par conséquent, lorsque le preneur paie le prix par anticipation, le bailleur en devient valablement propriétaire, et le preneur ne peut plus le répéter. (Conf. C. N. 1186.)

Art. 468. — Lorsque le paiement anticipé a été stipulé, le prix est exigible d'avance.

En d'autres termes, le preneur doit d'abord payer le prix, qu'il s'agisse d'un louage de choses, auquel cas le bailleur a le droit de retenir la chose louée jusqu'à ce qu'il reçoive le prix, ou d'un louage d'ouvrage, auquel cas celui qui loue son ouvrage ou son industrie peut refuser de travailler tant qu'il n'est pas payé.

Dans Tun et Taulre cas, si le bailleur réclame le paiement du prix et que le preneur refuse de le payer,

(*) C'est celui qui ne contient aucune modalité. (N. du Tr.)

la partie qui Ta vainement réclamé peut résilier le contrat. (C N. 1184-1741.)

Art. 469.— La.jouiâsanoe'quç Ijb preneur retire de la chose louée rend le prix exigible.

Par exemple, lorf»qu on a loué un cHeval pour se rendre à tel endroit, le propriétaire dii chieval acquiert droit sur le prix, une fois que le preneur arrive au but de sa course.

Art. 470. — Dans le louage valable, le prix devient exigible aussitôt que le preneur est mis à même de jouir de le chose louée.

Par exemple, lorsqu'une. maison louée par un contrat de louage valable, a été livrée au locataire, celui-ci en doit le loyer quand même il ne l'habiterait pas.

Art. 471. — Lorsque le louage est annulable, il ne suffît pas que le preneur soit mis à même de jouir. Tant qu'il n'y a pas eu jouissance effective, il n'est point dû de prix.

Art. 472. — Celui qui, saris contrat et sans autorisation, se sert de la chose d'autrui, est tenu de payer un prix sur estimation si la chose est de celles qui sont destinées à, être louées (mouadun Hl-istighlal) (*); autrement il ne doit aucun prix.

Mais s'il continue à se servir de la chose après que le propriétaire lui aura demandé un prix, il sera tenu de ce prix quand même la chose ne serait pas destinée

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(*) Voyez art. 417. (N. du Tr.)

à être louée. Car en ce cas, par Tusage qu'il a fait de celle-ci, il est réputé avoir consenti à un loyer.

Art. 473. — Le rnode de paiement du prix, que ce soit par anticipation ou à terme, peut être réglé par les parties, et toute convention à cet égard est valable. (Conf. C.N. 1134.)

Art. 474. — Si les parties ont convenu d'un terme pour le paiement du prix du louage, le bailleur doit commencer par livrer la chose louée, et s'il s*agit d'un louage d'ouvrage, l'ouvrier ou le domestique doit commencer par exécuter son travail. Le prix n'est exigible qu'au terme convenu.

Art. 475. — Lorsque le louage est pur et simple, c'est-à-dire sans aucune condition pour le paiement du prix, qu'il s'agisse d'un louage de choses ou d'un louage d'ouvrage, le bailleur doit d'abord livrer la chose, et l'ouvrier ou le domestique exécuter son travail.

Art. 476. — Lorsque, pour le paiement du prix, il a été fixé des périodes déterminées, comme, par exemple, si le prix a é!é stipulé payable à tant par mois ou par an, il n'est exigible qu'à l'expiration de ces périodes.

Art. 477. — Le prix ne devient exigible qu'après la délivrance delà chose louée; en d'autres termes il ne commence à courir que du jour de la délivrance. En conséquence, le bailleur ne peut exiger un prix pour l'époque qui s'est écoulée entre la conclusion du contrat et la délivrance.

Et si le terme, pour la durée duquel la location a été convenue, s'écoule tout entier avant la délivrance de la chose, le bailleur perd tout droit sur le prix.

Art. 478. — Lorsque la jouissance de la chose louée devient tout-à-fait impossible, le bailleur perd son droit à recevoir le prix. (Conf. C. N. 1722 )

Par exemple, si un établissement de bains donné à bail nécessite des réparations qui en rendent l'usage impossible pour un certain temps, le bailleur perd tout droit sur une part du prix proportionnelle au temps où l'établissement est resté fermé. (Conf. C N. 1724.)

De même, en cas de louage d un moulin a eau, si l'écoulement du cours d'eau qui le faisait mouvoir venait à cesser, il ne serait pas dû de loyer à partir du moment où le moulin aurait cessé de fonctionner. Néanmoins, dans ce dernier cas, si le preneur faisait des bâtiments du moulin quelqu'usage autre que celui d'y moudre du grain, il serait tenu de payer une part du prix correspondant à cet usage.

Art. 479.— Le locataire d'une boutique ne pourrait, après être entré en jouissance, refuser de payer son loyer pour un certain temps, en alléguant que, pendant ce temps, il a manqué de travail ou que la boutique a dû rester ferméepour cause de chômage. P Art. 480. — Lorsqu'une embarcation est louée pour un temps déterminé et que ce temps expire au cours du trajet, le contrat se prolonge jusqu'à ce que l'embarcation accoste au rivage, et le preneur est tenu de payer un supplément de prix à fixer par estimation.

Art. 481. — Lorsque le propriétaire dune maison la cède à une tierce personne pour y habiter, sans stipuler de loyer, mais à condition que cette personne la fera réparer, le contrat qui intervient, en pareil cas, est un prêt à usage. En conséquence, les frais faits pour la réparation de la maison par celui qui Ta habitée restent à la charge de ce dernier. De son côté, le propriétaire ne peut réclamer de loyer à l'autre partie pour le temps qu*elle a joui de la maison.

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