‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 36 sur 82 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Do droit de rétention de TonTrier sur la chose qni fait Tobjet da contrat, pour non-paiement dn salaire.

Art. 482* — Louvner dont le travail laisse des traces sur la chose sur laquelle il exécute son ouvrage, comme le tailleur, le teinturier et le blanchisseur, a le droit de la retenir jusqu'au paiement du salaire convenu, à moins que la convention n'ait été faite à crédit.

En cas de rétention, si la chose périt entre les mains de l'ouvrier, celui-ci n'encourt aucune responsabilité, mais il perd son droit au salaire. (Conf. C N. 1780.1790.)

Art. 483. — L'ouvrier, tel que le portefaix ou le

batelier, dont le travail ne laisse aucune trace sur la chose qui fait la matière du contrat, n'a pas le droit de retenir celle-ci jusqu'au paiement du salaire convenu. S'il la relient, il est tenu de la perte arrivée entre ses mains; et en ce cas, le maitre a Talternaiive de réclamer la valeur intégrale de la chose avec la plus-value résultant du transport, mais à charge de payer le salaire convenu, ou bien de réclamer simplement la valeur de la chose avant son trasport, auquel cas il ne doit pas de salaire.

TITRE IV

De la darée da lonag^e.

Art. 484.— Le propriétaire d'un bien peut valablement le donner en location, soit pour un terme court, tel qu'un jour, soit pour un terme long tel qu'une année, pourvu que la durée du louage soit déterminée.

Art. 485. — Le louage commence à courir à partir de l'époque fixée par les parties.

Art. 486. — Lorsque le point de départ du louage n'a pas été fixé par les parties, il commence à courir de la conclusion du contrat.

Art. 487. — On peut valablement donner à bail

un bien-fonds pour un an, soit à tant par mois, soit à tant pour Tannée entière sans indiquer le prix mensuel.

Art. 488. — Lorsqu'au commencement du mois, on conclut un louage pour un ou plusieurs mois en convenant d'un prix mensuel, la location est censée faite au mois. Par conséquent, le prix de chaque mois est dû en entier, quand même celui-ci serait de moins de trente jours.

Art. 489. — Le louage conclu, pour un mois, quelques jours après le premier du mois, est réputé conclu pour une durée de trente jours.

Art. 490. — Lorsqu'un louage est conclu, quelques jours après le premier du mois, pour plusieurs mois en nombre déterminé, les jours qui manquent au premier mois, compté à trente jours, se complètent par autant de jours du dernier mois, et on calcule le loyer de celui-ci par jour pour le restant. Les mois intermédiaires se comptent du premier au premier de chaque mois.

Art. 491. — Si le louage est fait, après qu'une partie du mois s'est écoulée, à tant par mois, mais sans déterminer le nombre des mois, tous les mois« le premier comme les suivants, se calculent à raison de trente jours.

Art. 492. — Lorsque le louage se fait au premier du mois pour une année, sa durée est de, douze mois.

Art. 493. — Si le contrat est conclu après le corn-

mencement du mois pour un an, le premier mois se calcule par jours et les onze autres du premier au premier de chaque mois.

Art. 494. — On peut valablement louer un bienfonds à raison de tant par mois, sans préciser le nombre des mois. Mais en pareil cas, une fois le premier mois écoulé, le parties peuvent résilier le louage dans les premières vingt-qualre heures du second mois et de chacun des mois subséquents ; une fois ces vingt-quatre heures écoulées, elles ne peuvent plus le faire.

Si c'est dans le courant du mois que l'une des parties déclare résilier le contrat, celui-ci expire à la fin du même mois. Si, dans le courant du mois, elle déclare le résilier à partir du commencement du mois prochain, il prend fin lorsque cette époque arrive.

Néanmoins, si le loyer de deux ou plusieurs mois a été payé par anticipation, aucune des parties ne peut résilier le contrat avant que tous ces mois se soient écoulés.

Art. 495. — L'ouvrier qui se loue à la journée, doit se mettre à l'ouvrage au lever du soleil el travailler jusqu'à l'après-midi ou jusqu'au coucher du soleil, suivant les usages locaux.

Art. 496. — Dans le louage d'ouvrage pour un nombre de jours déterminé, comme, par exemple, lorsqu'on engage un charpentier pour dix journées, on entend les jours qui suivent celui de la conclusion du contrat.

Si le louage esl fait pour dix journées d'été, il n'est valable que si Ton a, en même temps, fixé le mois et le jour où le travail devra commencer.

TITRE V

Un droit d^option en matière de louage

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